TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107608_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril, 13 septembre et 24 décembre 2021, M. A C, représenté en dernier lieu par Me Jessel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qui lui ont été causés par sa chute sur une plaque de verglas rue Blainville le 10 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a déposé une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 juillet 2021 réceptionné le 10 juillet suivant, - la maire de Paris a engagé sa responsabilité pour faute sur le fondement des articles L. 2212-2 et L. 2122-8 du code général des collectivités territoriales en n'ayant pas pris de mesures afin de garantir la sûreté et la commodité du passage dans les rues ; - cette faute lui a causé des préjudices liés à son état de santé qui devront être évalués globalement à 15 000 euros, - elle lui a également causé un préjudice d'agrément dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet et 28 septembre 2021, la maire de Paris, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de M. C est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, en l'absence de liaison du contentieux, - elle doit être rejetée en l'absence de preuve du lien direct et certain entre la présence de verglas et la chute du requérant, ainsi que de toute faute commise par l'administration. A tout le moins, M. C a commis une faute compte tenu de son imprudence, laquelle exonère la ville de Paris de sa responsabilité. Enfin, les préjudices invoqués ne sont établis ni dans leur existence ni dans leur quantum. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.Le 10 février 2021, aux environs de 10h30, M. A C a fait une chute alors qu'il empruntait la rue Blainville, située dans le 5ème arrondissement de Paris, pour aller chercher sa fille à l'école. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser la somme totale de 20 000 euros en indemnisation des préjudices qu'il a subis à la suite de cette chute, sur le fondement de sa carence fautive à assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues. Sur la responsabilité de la ville de Paris : 2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, () ; / (). ". 3. Pour obtenir réparation, au titre de la carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police issus de ces dispositions, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer des conséquences de la responsabilité qui pèse ainsi sur lui, il incombe à la commune, en sa qualité de maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime. 4. Il résulte de l'instruction que M. C a chuté sur une plaque de verglas alors qu'il empruntait la rue Blainville, située dans le 5ème arrondissement de Paris, le 10 février 2021 en milieu de matinée pour aller chercher sa fille à l'école. M. C soutient que la ville de Paris aurait dû prendre des mesures, telles qu'un salage ou un sablage préventif, ou aurait dû procéder à la pose de panneaux annonciateurs d'un danger de chute. Toutefois, il est constant qu'il a faiblement neigé à Paris dans la nuit du 9 au 10 février 2021, que cette neige a tenu au sol et s'est accompagnée de la formation de verglas du fait de températures négatives au cours de la nuit et de la matinée du 10 février 2021. Compte tenu du caractère très récent de cet épisode météorologique et alors que la ville de Paris ne peut être tenue de prévenir, totalement et en tous lieux, les risques de chute liées au verglas dès son apparition, ni l'absence de salage ou de sablage, ni l'absence de panneaux de signalisation dans la rue Blainville ne constituent un défaut d'entretien normal. 5. Il résulte en outre de l'instruction que M. C est tombé en plein jour, au cours d'un trajet qu'il empruntait régulièrement dès lors qu'il reliait son domicile et l'école de sa fille. Il ne pouvait ignorer ni l'épisode neigeux intervenu dans la nuit, ni les températures négatives du jour de sa chute, ni par suite le risque important de verglas. La présence d'une plaque de verglas dans une rue dans les suites immédiates d'un épisode neigeux hivernal ne saurait, ainsi, être regardée comme excédant les risques ordinaires contre lesquels les usagers doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires et dont ils doivent supporter les conséquences en cas d'accident. Par suite, la chute du requérant est exclusivement imputable à une faute d'inattention de sa part. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, que M. C n'est pas fondé à demander à la ville de Paris de l'indemniser de ses préjudices en lien avec sa chute survenue le 10 février 2021. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demande M. C au titre des frais liés à l'instance. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller M. Thulard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, V. B Le président, Y. MarinoLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2107608/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2107608_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel