TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107611_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, M. D, représenté par Me Aklé, demande au tribunal de : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à défaut au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Louvel, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1969, indique être entré en France le 5 août 2016. Le préfet des Hauts-de-Seine a, par l'arrêté attaqué du 4 décembre 2019, rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, (dans sa rédaction alors applicable), du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, pour chacune des décisions qu'il contient, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être tous écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 4. L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 décembre 2019 a été pris au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 11 juin 2019 indiquant que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, " Eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. A cet égard, La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. M. D soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifie pas des critères pris en compte pour retenir que le système de santé de la République démocratique du Congo est susceptible de lui assurer une prise en charge médicale adaptée. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément ou aucune pièce permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins selon laquelle " Eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. D, fait valoir qu'il vit en France depuis près de cinq ans avec sa fille âgée de onze ans, qu'il élève seul et qui y est régulièrement scolarisée depuis l'année 2016. Toutefois, l'intéressé totalisait au mieux, à la date de l'arrêté attaqué, date à laquelle doit s'apprécier sa légalité, d'une durée de séjour en France de trois ans et quatre mois et il ne fournit aucune précision complémentaire et aucun justificatif concernant les conditions de son séjour et les raisons expliquant sa présence sur le territoire national et celle de son enfant né en 2010. Il ne fait pas état d'une intégration professionnelle, sociale ou amicale particulière et il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Dans ces circonstances, eu égard à la durée de son séjour comme à l'absence de démonstration d'attaches fortes et durables sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En quatrième lieu, au regard des circonstances mentionnées plus haut sur les attaches du requérant sur le territoire français, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant de délivrer un titre de séjour et en obligeant M. D à quitter le territoire français, entaché son appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. D a été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ou de celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné la situation du requérant au regard de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants et doivent être écartés. 11. En sixième lieu, les moyens soulevés contre le refus de titre de séjour attaqué ayant tous été écartés, M. D n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais non compris dans les dépens : 13. Les conclusions à fin d'annulation de M. D devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. C et M. A premiers conseillers. Assistés de Mme Le Gueux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, signé T. C Le président, signé P. ThierryLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21076112/
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2107611_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel