TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107611_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin 2021 et 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination; 2°) d'enjoindre à toute autorité compétente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination: - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 19 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Lantheaume, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1977, déclare être entré en France le 19 mai 2014. Le 26 juillet 2018, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application et notamment les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles M. A a présenté sa demande de titre de séjour, et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré, au regard de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, qu'il n'entrait pas dans leurs prévisions, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A au regard des informations en sa possession à la date de la décision attaquée. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2013. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas y avoir noué des liens d'une particulière intensité, ni n'établit une quelconque insertion sociale ou professionnelle. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application de ces dispositions. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Compte tenu de la situation personnelle de M. A telle que décrite au point 5, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations précitées, édicter à son encontre la décision attaquée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il ressort des pièces du dossier que le 11 juillet 2020, quelques semaines avant l'intervention de la mesure d'éloignement attaquée, M. A a été hospitalisé dans le service de neurologie de l'Hôpital Saint-Antoine à Paris en raison d'une hémiparésie gauche avec hypoesthésie, extension sensitive et hémianopsie latérale homonyme gauche. A cette occasion, il a été découvert que M. A était atteint d'une séropositivité VIH " stade SIDA " ainsi que d'une leuco encéphalopathie multifocale progressive (LEMP) causée par cette pathologie, responsable d'un déficit neurologique de l'hémicorps gauche et de troubles cognitifs importants. Il est resté hospitalisé à l'hôpital Saint-Antoine au sein du service des maladies infectieuses pendant plus d'un mois jusqu'au 27 août 2020, puis a été transféré à l'hôpital Jean Laures pour rééducation. A cet égard, il ressort des compte-rendu hospitaliers produits par le requérant que son état de santé nécessitait des examens complémentaires à la date de la décision attaquée, lesquels ont été réalisés à la fin du mois d'octobre 2020. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la concomitance de la dégradation brutale de l'état de santé de M. A, nécessitant une prise en charge médicale immédiate, et de la mesure d'éloignement contestée, cette dernière est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 11. Le présent jugement, qui annule l'obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas, notamment au regard de sa situation médicale. Il y a dès lors lieu de faire application de l'article L 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 4 septembre 2020 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, Signé N. D Le président, Signé M. C La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2107611_20221206
Données disponibles
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