TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107613_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, Mme A D épouse B demande au tribunal d'annuler la contrainte que lui a adressée la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône le 22 juillet 2021 pour un montant de 1 558,95 euros. Elle soutient que son changement de situation familiale est intervenu en août 2020 et ne peut donc pas justifier une réévaluation de ses droits depuis le 1er janvier 2019 comme l'a fait la Caisse pour lui réclamer un indu. La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. C pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Mme B qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 22 juillet 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 1 558,95 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et en raison d'un changement de situation familiale. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; ()". L'article R. 823-13 du même code prévoit: "Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, où le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès." 3. Il résulte de l'instruction que par courrier du 15 septembre 2020, la Caisse a notifié à Mme B un indu d'allocation de logement sociale et de prime d'activité pour l'année 2019 du fait de la modification de ses droits résultant de son mariage. Or dès lors que le mariage de Mme B n'est intervenu que le 8 août 2020, et alors que la Caisse n'a pas déposé de mémoire en défense, celle-ci est fondée à soutenir que ce changement de composition familiale ne pouvait influer sur ses droits au titre de l'année 2019, et que l'indu réclamé par la Caisse est injustifié. 4. Il résulte de ce qui précède que la contrainte en litige doit être annulée. DECIDE : Article 1er : La contrainte de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône émise le 22 juillet 2021 à l'encontre de Mme B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, Signé G. C La greffière Signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2107613_20220912
Données disponibles
- Texte intégral