TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107615_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2021 sous le n° 2107615, et un mémoire enregistré le 24 juin 2022, Mme F G, se faisant domicilier par France Terre d'Asile (FTDA) au 13 rue Olof Palme à Créteil (94000), demande au tribunal : 1°) d'être assistée d'un avocat et d'un traducteur en langue tamoule ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté ; - a fixé le pays de destination ; ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 31 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de renouveler son attestation de demande d'asile. Mme G doit être entendue comme soutenant que : - sa requête n'est pas tardive compte tenu du recours gracieux qu'il a exercé le 31 mai 2021 et qui a été implicitement rejeté deux mois plus tard ; - l'arrêté querellé viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il ne peut retourner au Sri Lanka où sa vie et sa liberté sont menacées en tant que soutien actif du LTTE en France ; - l'arrêté viole l'article 8 de la même convention ; - sa fille née en 2019 a contesté devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et il doit se présenter le 23 août 2021 à la CNDA en tant que civilement responsable de sa fille ; - elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 15 avril 2021 ; - les pièces enregistrées le 30 septembre 2022, présentées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 3 octobre 2022 en présence de Mme Darly, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Boujnah, représentant Mme G, requérante présente assistée de Mme E interprète en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, à titre principal, que l'obligation de quitter le territoire français est devenue caduque faute pour la préfète de l'avoir exécutée dans le délai d'un an à compter de sa notification ; de plus, l'arrêté est insuffisamment motivé ; il est également entaché d'un défaut d'examen sérieux car elle a fait un recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile sur lequel l'arrêté est muet ; enfin, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des risques qu'elle encourt en cas de retour au Sri Lanka ; elle vit en France avec son enfant de 3 ns qui est scolarisé en petite section ; ses craintes en cas de retour dans son pays sont fondées ; elle en veut pour preuve qu'elle n'a ainsi aucune nouvelle de son époux qui est resté au Sri Lanka ; - les observations de Me Benzina, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas caduque car le présent recours en a suspendu l'exécution ; suite au rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, la requérante n'a introduit aucune demande de réexamen ; compte tenu de sa situation personnelle et familiale, il n'y a aucune violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; enfin, la requérante ne démontre pas la réalité des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature applicable jusqu'au 30 avril 2021 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° () " ; aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " 2. Par un arrêté en date du 15 avril 2021, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé Mme F G, ressortissante sri-lankaise née le 6 septembre 1991, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par la requête susvisée, Mme G demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté, ensemble l'annulation du rejet implicite de son recours gracieux formé le 31 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D A, cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature alors applicable : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée () / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " 5. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à Mme G de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature alors en vigueur, et mentionne que la requérante a vu sa demande d'asile être rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 30 juin 2020 notifiée le 8 août suivant et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 17 mars 2021. L'arrêté précise également que l'intéressée n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l'emploi de quelques formules types, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 6. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme G, en l'espèce sri-lankaise, et mentionne, en son article 4, que l'intéressée n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ni y être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à caractériser une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète n'aurait pas suffisamment examiné la situation de Mme G avant de prendre à son encontre les décisions contenues dans l'arrêté contesté ; si la requérante fait valoir que ce défaut d'examen ressort de l'absence de mention du recours qu'elle a formé contre la décision de rejet de sa demande d'asile, elle n'apporte aucun élément démontrant la réalité d'un tel recours, le seul recours figurant dans les pièces du dossier étant son recours gracieux du 31 mai 2021 contre l'arrêté litigieux, sur lequel celui-ci ne pouvait être que muet. 8. En quatrième lieu, la requérante soutient que l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet est caduque faute d'avoir été exécutée dans le délai d'un an à compter de sa notification. Toutefois, d'une part, Mme G ne précise pas le fondement légal ou réglementaire d'un tel moyen. D'autre part, s'il résulte des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur nomenclature antérieure au 1er mai 2021, devenus les articles L. 741-1 et suivants et L. 751-1 et suivants dans la nouvelle nomenclature, que la préfète ne pouvait plus assigner à résidence la requérante ou la placer dans un centre de rétention pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 15 avril 2021, soit il y a plus d'un an, il ne résulte toutefois ni de ces textes, ni d'aucun autre, que cette obligation de quitter le territoire français est caduque. En tout état de cause, un tel moyen, qui se rapporte aux conditions d'exécution de la mesure d'éloignement, est donc sans incidence sur sa légalité ; par suite, il doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Mme G soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, il est constant que la durée du séjour de la requérante sur le territoire national n'est que la résultante de la durée d'examen de sa demande d'asile par les instances compétentes et ne lui créée, par elle-même, aucun droit. En outre, si la requérante se prévaut de la présence à ses côtes de sa fille, le jeune B née le 23 août 2019 à Montfermeil, maintenant âgée de 3 ans et scolarisée en petite section, rien ne s'oppose à ce que celle-ci suive son père dans son pays d'origine d'autant que sa demande d'asile a été également rejetée successivement par l'OFPRA et la CNDA par décisions des 17 février et 13 septembre 2021. De plus, la requérante ne peut se prévaloir d'aucune insertion, notamment professionnelle en France, ayant d'ailleurs déclaré à l'audience qu'elle ne travaillait pas. Enfin, elle ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu l'essentiel de son existence et où réside son époux selon ses propres déclarations. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 10. En sixième lieu, Mme G soutient que sa fille née en 2019 a contesté devant la CNDA le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et qu'elle doit se présenter à la CNDA le 23 août 2021 en tant que civilement responsable de sa fille ; or, d'une part, la requérante ne justifie pas de ce rendez-vous ; d'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, son recours a finalement été rejeté par la CNDA par décision du 13 septembre 2021. 11. En septième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nomenclature alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () " Mme G soutient qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; toutefois, un tel moyen sera écarté comme inopérant dans la mesure où l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement du 7° précité du I de l'article L. 511-1 du code, mais sur le fondement de son 6°. 12. En huitième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Mme G se prévaut des dispositions et stipulations précédentes ; elle fait plus particulièrement valoir qu'elle n'a plus de nouvelle de son époux resté au Sri Lanka. Toutefois, elle ne démontre pas de manière probante qu'elle serait directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. De plus, il est constant que la demande d'asile de la requérante a été rejetée le 30 juin 2020 par l'OFPRA, décision de rejet confirmée par la CNDA le 17 mars 2021 ; or, la requérante n'apporte toujours aucun élément nouveau sur lequel ces instances ne se seraient pas déjà prononcées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 avril 2021 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. CLa greffière, Signé : F. Darly La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2107615_20221010
Données disponibles
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