TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107620_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 24 septembre 2021 et le 3 mai 2023, M. A C B conteste la décision implicite de refus née du silence conservé sur sa réclamation dirigée contre le titre de perception émis à son encontre le 1er février 2021 en vue du recouvrement de la somme de 604 euros. Il soutient qu'il a bien transmis l'ensemble des informations qui lui ont été demandées. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour le requérant d'avoir constitué avocat ; - la requête n'est pas fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille, - et les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié en 2015 d'une avance remboursable ne portant pas intérêt dite " éco-prêt à taux zéro " pour le financement de travaux d'isolation des murs et des parois vitrées de son logement pour un montant de 6 078 euros. M. B conteste le titre de perception émis à son encontre le 1er février 2021 par les services de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne en vue du recouvrement de la somme de 604 euros correspondant au reversement de l'avantage lié pour le requérant à la prise en charge par l'Etat de l'absence d'intérêt de son prêt. 2. Aux termes du 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts relatif au crédit d'impôt dont peuvent bénéficier les établissements de crédit au titre à l'avance remboursable en litige : " L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit (), à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance (), tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2 () ". Aux termes du b) du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, relatif au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater U : " Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 dudit I, à l'exception des cas mentionnés au a du présent 1, l'Etat exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 % () ". Aux termes du III de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation : " Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit ou la société de financement, le ministre chargé du logement () demande le remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte sur le montant calculé au I du présent article () ". 3. Pour mettre à la charge de M. B la somme de 604 euros, les services de l'Etat se sont fondés sur les dispositions précitées du code général des impôts et du code de la construction et de l'habitation citées au point précédent et sur l'absence de production par l'intéressé de l'ensemble des éléments justifiant de la réalisation effective des travaux concernés par l'avance remboursable en cause et consistant dans la réalisation d'un bouquet de deux actions portant sur l'isolation des murs extérieurs et l'isolation thermique des parois vitrées de son logement. Si, à l'appui de sa contestation du bien-fondé du titre émis à son encontre, M. B fait état de sa bonne foi, des diligences qu'il a effectuées et des difficultés liées à la réalisation de travaux dans un immeuble en copropriété et s'il produit les éléments justifiant selon lui de la réalisation des travaux en cause, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction qu'en dépit de la mise en demeure que les services de l'Etat lui ont adressée au mois de mai 2019, les éléments requis, en particulier ceux ayant trait à l'isolation des fenêtres, ont été produits avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article 244 quater U du code général des impôts et l'émission du titre en litige. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 2021 et sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre chargée du logement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gille, président, - M. Richard-Rendolet, premier conseiller, - Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseur le plus ancien, F-X. Richard-Rendolet Le greffier Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2107620_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel