TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107625_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle{"description": "Le tribunal administratif a jug\u00e9 que le proc\u00e8s-verbal \u00e9tait un document administratif communicable, annulant ainsi le refus implicite de communication. Il a enjoint au Haut Conseil de le transmettre sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard et a condamn\u00e9 le Haut Conseil aux frais de justice."}
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril, 26 octobre, et
20 décembre 2021, M. D B, M. C A et la société cabinet fiduciaire d'expertise comptable, représentés par Me Renaux demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la présidente du haut conseil du commissariat aux comptes a implicitement refusé de leur communiquer le procès-verbal de réunion qui s'est tenu le 30 avril 2020 au cours de laquelle la formation statuant sur les cas individuels a arrêté les griefs retenus à leur encontre ;
2°) d'enjoindre au haut conseil du commissariat aux comptes de leur communiquer le document demandé, dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du haut conseil du commissariat aux comptes la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le procès-verbal sollicité est un document administratif communicable au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet et 16 novembre 2021, le haut conseil du commissariat aux comptes, représenté par le cabinet SCP OHL et Vexliard conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que le procès-verbal demandé n'est pas un document administratif dès lors qu'il n'est pas détachable d'une procédure juridictionnelle ; en tout état de cause, il s'agit d'un document préparatoire et qu'enfin la communication de ce document porterait notamment atteinte au secret des délibérations et à la liberté de se ses membres de s'exprimer.
Par une ordonnance du 21 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au
13 janvier 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Wilhelm, représentant, M. B, M. A et la société Cabinet fiduciaire d'expertise comptable et de Me Ohl, représentant le haut conseil du commissariat aux comptes.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du dépôt du rapport d'enquête concernant le respect par M. B, M. A et différentes sociétés, dont la société cabinet fiduciaire d'expertise comptable, des obligations légales et réglementaires relatives à l'exercice du commissariat aux comptes, le haut conseil du commissariat aux comptes, dans sa formation statuant sur les cas individuels, a décidé, le 30 avril 2020, que les faits exposés dans le rapport d'enquête justifiaient l'engagement d'une procédure de sanction à l'encontre des intéressés, et a arrêté les griefs retenus à leur encontre. Par un courrier du 18 août 2020, les requérants ont sollicité du haut conseil du commissariat aux comptes la communication du procès-verbal de réunion qui s'est tenue le 30 avril 2020. Faute de réponse, ils ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par un courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre. Par un avis en date du 21 janvier 2021, la CADA s'est déclarée incompétente en raison de l'existence d'une procédure de sanction engagée à l'encontre des requérants sur le fondement des articles L. 824-1 et suivants du code de commerce. Du silence gardé par l'administration à la suite de cet avis, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B, M. A et la société cabinet fiduciaire demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le haut conseil du commissariat aux comptes a refusé de communiquer le document demandé.
2. Aux termes de l'article L. 824-1 du code de commerce : " I.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 824-2, les commissaires aux comptes à raison des fautes disciplinaires qu'ils commettent. () " Aux termes de l'article L. 824-4 du même code : " A l'issue de l'enquête et après avoir entendu la personne intéressée, le rapporteur général établit un rapport d'enquête qu'il adresse au Haut conseil. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le Haut conseil délibérant hors la présence des membres de la formation restreinte arrête les griefs qui sont notifiés par le rapporteur général à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction. Elle est accompagnée des principaux éléments susceptibles de fonder les griefs. La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure. Le rapporteur général établit un rapport final qu'il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée ". Aux termes de l'article L. 824-10 du même code : " Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l'action intentée à l'encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1, des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes. " Enfin, aux termes de l'article L. 824-13 du même code : " la décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. "
3. Aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration () ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal sollicité par les requérants a été établi par le haut conseil du commissariat aux comptes en vue de permettre le déclenchement d'une procédure de sanction prévue par les articles L. 824-1 et suivants du code de commerce. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le procès-verbal demandé, qui arrête les griefs retenus à l'encontre des personnes visées, ne constitue qu'une étape de la procédure de sanction, qui ne prend fin qu'avec la publication de la décision prise par la formation restreinte du haut conseil dans les conditions prévues par l'article
L. 824-13 du code de commerce. Ce document présentait, par conséquent, le caractère d'un document préparatoire à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le haut conseil du commissariat aux comptes pouvait légalement refuser de le communiquer aux requérants.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document concerné. L'utilisation d'un document administratif au mépris des dispositions ci-dessus est interdite. "
6. Il résulte des dispositions précitées que l'article L. 311-3 du code des relations entre le public et l'administration s'applique dans les conditions fixées par son article
L. 311-2. En conséquence, les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l'article L. 311-2 du code peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l'article L. 311-3. Ainsi le moyen selon lequel, l'article L.311-3 du code des relations entre le public et l'administration permettrait de déroger aux exceptions mentionnées à l'article L. 311-2 du même code doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, M. A et de la société cabinet fiduciaire d'expertise comptable tendant à l'annulation du refus de communiquer le procès-verbal en cause doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B, de M. A et de la société cabinet fiduciaire d'expertise une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par le haut conseil du commissariat aux comptes, qui est doté de l'autonomie financière, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B, de M. A et de la société cabinet fiduciaire d'expertise comptable est rejetée.
Article 2 : M. B, M. A et la société cabinet fiduciaire d'expertise comptable verseront au haut conseil du commissariat aux comptes une somme totale de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, M. C A et la société cabinet fiduciaire d'expertise comptable et au haut conseil du commissariat aux comptes.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2107625_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel