TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107625_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2021 et le 31 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Louisa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 2 mars 2021 est entachée de l'incompétence ; - la décision du 2 mars 2021 est insuffisamment motivée et la décision implicite de rejet du recours gracieux n'est pas motivée ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté, il disposait de ressources supérieures à la moyenne du salaire minimum de croissance au cours des douze derniers mois ; - les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 19 novembre 1986, a sollicité, le 16 avril 2019, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants. Par une décision du 2 mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 2 mars 2021 ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux qu'il a formé le 20 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. () ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à () - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ". Aux termes de l'article R. 421-4 du même code : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente () les copies () des pièces suivantes : () 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tel que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire, du contrat de travail à durée indéterminée pour la société SMPS et des avis d'imposition 2019 et 2020 produits par M. A que, outre l'activité qu'il exerce auprès de la société Luxant Sécurity, le requérant travaille à temps partiel pour la société SMPS depuis le 25 juin 2018 et qu'il a perçu, entre juin 2018 et avril 2019, la somme de 6 666,09 euros nette versée par ce second employeur. Le cumul de ces salaires avec ceux versés par la société Luxant Sécurity entre mai 2018 et avril 2019 permettent de regarder les ressources de M. A comme suffisantes au regard des dispositions de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Nonobstant la circonstance qu'il n'a pas informé le préfet, pendant l'instruction de sa demande, des salaires qu'il percevait de la société SMPS, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige fait une inexacte application des dispositions citées au point 2. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour sa conjointe et ses deux enfants ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le bénéfice du regroupement familial sollicité par M. A lui soit accordé sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre une telle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 mars 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A, ainsi que sa décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2107625_20230530
Données disponibles
- Texte intégral