TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2107625_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 septembre et 3 décembre 2021, les 19 janvier, 25 avril et 8 juin 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la modification des statuts de l'association syndicale du Parc de Maisons-Laffitte adoptée par l'assemblée des propriétaires extraordinaire du 15 juin 2021. Elle soutient que : - les statuts sont désormais entachés d'incohérence et de contradiction ; la date du 16 février 1834 doit être conservée ; - l'autorisation de l'occultation des grilles par des pare vues en tôle pleine est irrégulière et contrevient à la mission de l'association syndicale ; le cahier des charges n'est pas respecté. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, l'Association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte, représentée par Me Philippe Hansen, conclut au rejet de la requête, ainsi qu'à la mise à la charge de la requérante de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté, de son absence de motivation et du défaut d'intérêt à agir ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en observation, enregistré le 5 mai 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision du 15 juin 2021 n'est pas un acte faisant grief ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Féjerdy, première conseillère, - les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération de l'assemblée des propriétaires extraordinaire du 15 juin 2021, l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte (ASP) a modifié ses statuts. Cette modification a été approuvée par le préfet des Yvelines, par un arrêté du 2 septembre 2021. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des statuts modifiés tels qu'adoptés par la délibération du 15 juin 2021, et approuvés par l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2021. 2. En premier lieu, si la requérante fait valoir que la suppression, dans l'article 1er des statuts modifiés, de la date du cahier des charges de Jacques Laffitte est " incohérente et contradictoire ", il ressort du texte des statuts modifiés que l'article 2 de ce texte fait figurer la date complète de ce cahier des charges, ce qui permet, en tout état de cause, de compléter l'omission de l'article 1er. 3. En second lieu, si Mme B fait valoir que le règlement intérieur de l'ASP, approuvé le 29 septembre 2020, fait référence au plan local d'urbanisme (PLU), alors que le règlement de ce texte est contradictoire, notamment sur le point des clôtures, avec le cahier des charges du 16 février 1834, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité des statuts modifiés, lesquels ne font aucune référence au PLU. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des statuts modifiés de l'ASP adoptés le 15 juin 2021, et approuvés le 2 septembre 2021. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros à verser à l'association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera la somme de 1 000 (mille) euros à l'association syndicale autorisée du Parc de Maisons-Laffitte au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte, et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Féjerdy, première conseillère, - M. De Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, Signé B. Féjerdy Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107625
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2107625_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel