TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107633_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juin 2021 et le 4 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Semmel, demande au tribunal : 1°) de condamner la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines (LOOF) à lui payer la somme de 75 475 euros au titre de ses préjudices subis en raison de l'illégalité de décisions rejetant sa demande d'inscription de deux chats au livre officiel des origines félines ; 2°) d'enjoindre à la Fédération pour la gestion du LOOF de procéder sans délai à l'inscription de ses deux chats au livre officiel des origines félines ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération pour la gestion du LOOF une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne l'illégalité fautive : - la décision qui refuse l'inscription de ses chats au LOOF est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle repose sur une interprétation erronée de la notion de " génération " par la Fédération pour la gestion du LOOF ; - à supposer que l'interprétation de la notion de " génération " soit exacte, elle résulte d'un revirement qui n'est pas opposable ; En ce qui concerne les préjudices : - elle a subi un préjudice patrimonial de 75 475 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er février 2022 et le 6 mai 2022, la Fédération pour la gestion du LOOF, représentée par Me Martinez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision qui refuse l'inscription des chats de Mme A au LOOF n'est pas illégale ; - le LOOF n'est pas à l'origine des préjudices invoqués, qui ne sont pas établis, et dont l'évaluation est disproportionnée. Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui exerce l'activité d'élevage de chats, a déposé en 2019 auprès de la Fédération pour la gestion du LOOF une demande d'inscription de deux chats au livre officiel des origines félines. La Fédération pour la gestion du LOOF a procédé le 28 octobre 2019 à l'enregistrement de ces chats au registre d'inscription au titre de l'apparence (RIA) et a délivré à Mme A les deux certificats d'enregistrement correspondants. Par une demande préalable en date du 10 février 2021, la requérante a demandé à la Fédération pour la gestion du LOOF de l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus d'inscription de ces animaux au livre principal du LOOF. Cette demande a été rejetée par une décision du 1er juin 2021. Mme A demande au tribunal de condamner la Fédération pour la gestion du LOOF à lui verser une somme de 75 475 euros en réparation du préjudice mentionné ci-dessus. Sur la responsabilité : 2. Aux termes du règlement du LOOF, le registre d'inscription au titre de l'apparence (RIA) est destiné " 1/ aux chats d'apparence raciale distincte qui ne sont pas inscrits au LOOF ou dans un livre généalogique reconnu par le LOOF pour les chats importés. / 2/ aux chats ayant dans leur généalogie un ascendant d'origine inconnue (non inscrit à un livre d'origine reconnu par le LOOF). ". Ce même règlement dispose que le RIA est " une section annexe du Livre Principal, qui permet d'inscrire quatre générations contrôlées avant que la descendance rejoigne le Livre Principal ou RIEX [registre d'inscription expérimental] de la race. () / Lorsque les modalités d'inscription décrites ci-dessous sont respectées sur 4 générations complètes, les descendants peuvent intégrer le Livre Principal ou le RIEX selon la race. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A doit être regardée comme invoquant l'illégalité des décisions du 28 octobre 2019 par lesquelles la Fédération pour la gestion du LOOF a procédé à l'inscription de ses deux chats au RIA, en tant que celles-ci refusent l'inscription de ces animaux au livre principal du LOOF. 4. En premier lieu, Mme A soutient que la Fédération pour la gestion du LOOF fait une interprétation erronée de la réglementation fixant le nombre de générations d'ascendants de la même race de l'animal relevant d'une inscription au livre principal du LOOF. Toutefois, en dépit de ce que soutient la requérante, il résulte de l'instruction et notamment des règles applicables au registre d'inscription au titre de l'apparence et du schéma qui y est associé, que cette inscription implique que soient identifiées les quatre générations constituant la ligne généalogique de laquelle est issu l'animal dont l'inscription est sollicitée. En outre, si Mme A se prévaut d'un protocole signé le 1er février 2016 entre la Fédération pour la gestion du LOOF et l'organisation " The international Cat Association " tendant à l'harmonisation de la procédure française avec la procédure internationale, en tout état de cause, il ne résulte pas de cet accord que l'inscription d'un animal au livre principal du LOOF serait rendue possible sur la base de la justification de trois générations d'ascendants de la même race. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la Fédération pour la gestion du LOOF aurait inexactement appliqué la réglementation en vigueur. 5. En second lieu, Mme A soutient que, à supposer que la réglementation relative à l'inscription au livre principal du LOOF exige de justifier de quatre générations d'ascendants de la même race, une telle condition résulte d'une modification opérée au cours de l'année 2017 qui n'a pas été publiée et qui n'est donc pas opposable. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du règlement portant sur l'inscription au titre de l'apparence dans sa version en vigueur en 2014, que l'exigence de quatre générations complètes d'ascendants figurait dans le règlement du LOOF avant que celui-ci soit actualisé en 2017. Par suite, Mme A ne peut utilement invoquer l'absence de publication d'un éventuel changement de réglementation qui serait intervenu en 2017. En outre, la circonstance que la requérante aurait obtenu en 2017 l'inscription d'un chat au livre principal du LOOF sur la base d'une justification limitée à trois générations d'ascendants est sans influence sur la légalité des décisions de refus mentionnées au point 3. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions de refus d'enregistrement de ses deux chats au livre principal du LOOF sont illégales ni, par suite, que la Fédération pour la gestion du LOOF aurait, en prenant ces décisions, commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur les préjudices invoqués par Mme A, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'injonction, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la Fédération pour la gestion du LOOF de procéder à l'inscription sollicitée ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération pour la gestion du LOOF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Fédération pour la gestion du LOOF et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions des parties tendant au versement des dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Fédération pour la gestion du livre officiel des origines félines. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, D. C La présidente J. Jimenez La greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°21076331
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2107633_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel