TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2107636_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin et 13 juillet 2021, Mme B C demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 12 avril 2021, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une première carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident. Mme C soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle. Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 3 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, qui est de nationalité marocaine, demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 12 avril 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une première carte de résident. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 314-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : () 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois () ". 3. Mme C fait valoir qu'elle a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande de titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 février 2022, produit aucune observation en défense et doit, par suite être regardé comme ayant acquiescé au fait exposé par la requérante et dont l'inexactitude ne ressort d'aucune pièce du dossier. Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas statué, dans la décision contestée, sur une demande de titre de séjour présentée par Mme C sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a, ainsi, pas procédé à l'examen de la demande dont il était saisi. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, de procéder à l'examen de la situation de Mme C au regard des dispositions de l'ancien article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de prendre une décision au regard de ces dispositions. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, un délai de soixante jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à cette opération. D É C I D E : Article 1er : La décision attaquée est annulée en tant qu'elle concerne la demande de titre de séjour présentée par Mme C sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, de procéder à l'examen de la situation de Mme C au regard des dispositions de l'ancien article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de prendre une décision au regard de ces dispositions, dans un délai de soixante jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. A et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2022. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. ALa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de Mme C, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2107636_20220831
Données disponibles
- Texte intégral