TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107636_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, Mme B C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé de lui délivrer le renouvellement du titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de
1500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- méconnaît le 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Lantheaume, représentant Mme C, présente à l'audience.
1. Mme C, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1993, entrée en France le 15 janvier 2012, a sollicité, le 25 juin 2019, le renouvellement d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement du titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a deux enfants nés en France en 2012 et 2018, que sa fille aînée y est scolarisée et a la nationalité française. En outre, Mme C a exercé une activité professionnelle de 2016 à 2018. Eu égard à ces éléments, le préfet, en prenant la décision attaquée, a porté à son droit à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à son motif, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
6. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2021. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lantheaume, avocate de Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lantheaume de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lantheaume la somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Lantheaume et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022 , à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez , présidente
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022 .
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. JIMENEZ Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2107636_20221028
Données disponibles
- Texte intégral