TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107636_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 septembre 2021 et 6 janvier 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 mai 2020 du directeur de la mutuelle sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais mettant à sa charge un indu d'aide au logement familiale d'un montant de 1 145,72 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2020.
Elle soutient que l'état des lieux de sortie de sa locataire n'a été réalisé que le 11 mai 2020 et les aides perçues pour la période en litige sont bien dues.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, la mutuelle sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Liénard a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mai 2020, le directeur de la mutuelle sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais a mis à la charge de l'indivision A la somme de 1 145,72 euros correspondant à un indu d'aide au logement pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2020. Le 29 juin 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours gracieux de Mme A. Par la requête susvisée, Mme A sollicite l'annulation de cet indu.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement () ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article R. 823-12 dudit code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ".
4. En l'espèce, l'indu en litige trouve son origine dans le versement de l'aide au logement à Mme A en sa qualité de bailleur, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2020. Si la requérante soutient que sa locataire a quitté son logement le 11 mai 2020, date de réalisation de l'état des lieux de sortie, il résulte de l'instruction que la locataire a indiqué à la mutuelle sociale agricole, les 22 et 28 avril 2020, avoir emménagé dans un nouveau logement à compter du 16 mars 2020. En conséquence, les droits à l'aide au logement de la locataire pour la maison de la requérante qu'elle occupait ont pris fin à cette date. Dès lors, et quand bien même l'état des lieux de sortie n'a pu être effectué que le 11 mai 2020 en raison de la situation de confinement consécutive à la crise sanitaire, Mme A ne pouvait bénéficier du versement de l'aide au logement pour une période postérieure au 16 mars 2020.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'indu d'aide au logement mis à sa charge pour la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2020 doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la mutuelle sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2107636Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2107636_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel