TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107638_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2021 et le 9 janvier 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours gracieux concernant l'octroi de l'aide " aide aux impayés de gaz et d'électricité " au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL) ;
2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours gracieux concernant l'octroi de l'aide " aide aux impayés d'eau " au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler ces dépenses.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement pour le département du Nord ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours gracieux concernant l'octroi de l'aide " aide aux impayés de gaz et d'électricité " au titre du fonds de solidarité pour le logement (FSL) ainsi que la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours gracieux concernant l'octroi de l'aide " aide aux impayés d'eau " au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visée ci-dessus, visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () / Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / () ". L'article 6 de cette loi prévoit quant à lui : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. ". Aux termes de l'article 1er du décret du
2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ".
3. Pour l'application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord définit le montant et les modalités de versement des aides aux impayés de facture d'énergie et d'eau, en tenant compte des ressources, des charges et de la composition du foyer du demandeur. Il ressort de ce barème que pour bénéficier de cette aide, les foyers doivent notamment justifier d'un montant de reste à vivre, exprimant le rapport entre les ressources et les charges du ménage et tenant compte de la composition du foyer, inférieur à 6,5 euros par jour et par personne. Les charges prises en compte sont la part à charge du loyer, le forfait des charges locatives, les impôts, les pensions alimentaires, la mutuelle santé, les mensualités de remboursement d'un prêt de la caisse d'allocations familiales et les mensualités de remboursement d'un plan d'apurement Banque de France.
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
En ce qui concerne la décision du 18 août 2021 :
5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A a remboursé la facture d'énergie pour laquelle il a sollicité une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement, ni que la demande formulée à cet effet a perdu son objet. Il ne résulte cependant pas de l'instruction, notamment des pièces produites par le requérant en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, que l'intéressé remplit, à la date du présent jugement, les conditions pour obtenir l'aide financière sollicitée relative au règlement d'un impayé de facture d'énergie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander qu'une telle aide lui soit accordée.
En ce qui concerne la décision du 8 novembre 2022 :
6. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A a remboursé la facture d'eau pour laquelle il a sollicité une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement, ni que la demande formulée à cet effet a perdu son objet. Il ne résulte cependant pas non plus de l'instruction que l'intéressé remplit, à la date du présent jugement, les conditions pour obtenir l'aide financière sollicitée relative au règlement d'un impayé de facture d'eau. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander qu'une telle aide lui soit accordée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2107638_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel