TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107638_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer du 4 juin 2021 par lequel la commune de Marseille lui a demandé de verser une somme de 134 euros correspondant aux frais de garde périscolaire de ses enfants au titre de l'année scolaire 2020-2021 ; 2°) de condamner la commune de Marseille au remboursement de la somme de 154,18 euros dont il s'est acquitté. Il soutient que : - la créance est infondée dès lors qu'il a procédé à la radiation de l'inscription de ses enfants au service de garde périscolaire pour l'année scolaire 2020-2021 ; - il a déjà réglé les sommes dues sans avoir obtenu, malgré ses demandes, d'explications de la part des services municipaux. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun moyen et qu'elle n'a pas été régularisée par l'enregistrement d'un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, rapporteure, - et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a inscrit ses deux enfants au service municipal de garderie de la commune de Marseille en début d'année scolaire 2020-2021. Par un avis de sommes à payer émis le 4 juin 2021, la commune de Marseille demande à M. B de s'acquitter de la somme de 134 euros correspondant aux frais de garderie périscolaire de ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2020-2021. M. B demande au tribunal d'annuler cet avis de sommes à payer ainsi que de condamner la commune à lui rembourser de la somme de 154,18 euros dont il s'est déjà acquitté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Contrairement à ce qui est soutenu par la commune, M. B conteste de manière suffisamment précise l'avis des sommes à payer en litige et produit les pièces nécessaires à l'étude de sa situation. Cette requête, présentée sans recours au ministère d'avocat, comporte ainsi des conclusions visant à annuler la décision du 4 juin 2021 et des moyens qui permettent au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui dispose que " () la requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". En outre, le requérant n'ayant pas annoncé la production d'un mémoire complémentaire dans sa requête introductive, l'absence d'un tel mémoire ne saurait lui être utilement reprochée, et il ne peut davantage être réputé s'être désisté de ce fait en application de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Marseille doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour contester le bien-fondé de la créance de la commune de Marseille, le requérant soutient que, s'il a inscrit ses deux enfants au service municipal de garderie périscolaire au titre de l'année 2020-2021, il a, peu de temps après, procédé à leur désinscription et n'a jamais confié ses enfants à ce service. Il produit à l'appui de ses dires deux copies d'écran, datées du 6 juillet 2022, du portail internet d'inscription des enfants aux activités périscolaires dont la commune a la charge, dont les mentions indiquent que ses fils ne sont pas inscrits à une activité périscolaire au titre de l'année 2020-2021. Si la commune de Marseille fait valoir, au contraire, qu'il n'a jamais annulé l'inscription de ses enfants à ces activités et qu'il n'a, par ailleurs, jamais contesté les factures émises à ce titre au long de l'année 2020-2021 et dont il ne s'est pas acquitté, il ressort des copies d'écran du logiciel interne de gestion produites par la commune que seuls les dossiers de préinscription des deux enfants de M. B ont été validés. En outre, si des factures concernant l'année scolaire en cause ont été émises, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que les enfants de l'intéressé auraient bénéficié du service municipal de garderie alors que le site internet de la commune mentionne, ainsi que le démontre le requérant, que ses enfants n'ont fait l'objet d'aucune inscription validée. Enfin, le seul fait qu'il se soit finalement acquitté de la somme en litige ne saurait établir qu'il ait reconnu le bien-fondé de la créance. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la créance de la commune de Marseille faisant l'objet de l'avis des sommes à payer contesté n'est pas fondée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé dans la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'avis de sommes à payer émis le 4 juin 2021, ainsi que le remboursement par la commune de la somme de 154,18 euros, correspondant au montant de la créance objet de l'avis de somme à payer augmenté des frais de recouvrement, dont il s'est acquitté. D É C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis le 4 juin 2021 par la commune de Marseille à l'encontre de M. B est annulé. Article 2 : La commune de Marseille est condamnée à rembourser à M. B la somme de 154,18 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, signé E. Fabre La présidente, signé M.-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2107638
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107638_20240321
TA9516 avril 2025
ORTA_2107638_20250416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2107638_20240321