TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 5ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2107641_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant l'établissement de son identité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, déclarant être né le 28 janvier 2001, est entré irrégulièrement en France le 15 mai 2018. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par une décision du juge des enfants du 8 mai 2018. Le 29 juillet 2019, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 janvier 2020, dont M. B demande l'annulation, le préfet a rejeté sa demande de titre. 2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. " 3. Aux termes de l'article R. 311-2-2, alors en vigueur, de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". L'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit, pour justifier de son état civil, un extrait des minutes du greffe selon lequel, par jugement n° 3445 du 19 avril 2002, le tribunal départemental de Bakel a établi la naissance de M. A B, ainsi qu'une copie littérale du registre de l'état civil de la commune de Sinthiou Mamadou Boubou faisant état d'une transcription, sous le n° 23 du registre de l'année 2013, de ce jugement supplétif. Ces documents sont concordants et relèvent que M. A B, fils de C B et de D, est né le 28 janvier 2001 à Mbagnou. Pour renverser la présomption de validité qui s'attache à ces documents, en vertu de l'article 47 précité du code civil, et affirmer qu'à raison de leur caractère inauthentique, M. B ne justifie pas de son identité, le préfet de la Sarthe fait valoir que la carte d'identité de l'intéressé mentionne qu'il est né le 21 janvier 2001 et que la consultation du fichier Visabio avait révélé que le requérant avait précédemment sollicité un visa, sous l'identité A Drame né le 15 juillet 2002. Toutefois, cette seule inscription au fichier Visabio, sous une identité différente, et faisant état d'un âge légèrement inférieur, est insuffisante à remettre en cause l'état civil de M. B tel qu'il ressort des documents produits. En tout état de cause, cet élément est de nature à confirmer la minorité de l'intéressé lorsqu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. En outre, si le service de la police aux frontières a émis un avis défavorable à l'authenticité de ces documents et de la carte d'identité produite, c'est à raison de la seule incohérence entre la date de naissance figurant sur les actes d'état civil produits comme étant le 28 janvier 2001, et celle figurant sur la carte d'identité comme étant le 21 janvier 2001. Or, M. B explique cette incohérence par une erreur matérielle figurant sur sa carte d'identité, et justifie être désormais en possession d'une carte d'identité sur laquelle figure comme date de naissance le 28 janvier 2001. Ainsi, les seules circonstances que la carte d'identité présentée au soutien de sa demande de titre de séjour comportait une erreur sur le jour de son mois de naissance, et que ses empreintes figurent au fichier Visabio sous une autre identité plus jeune de 18 mois ne sont pas de nature à établir le caractère falsifié de son acte de naissance ni l'inauthenticité des informations qu'il contient. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour au motif que le demandeur ne justifiait pas de son identité, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs énoncés au point 4, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette dernière de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire du 8 janvier 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Roy, avocate de M. B, la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour Me Le Roy de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Roy et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La rapporteure, C. MARTEL Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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DTA_2107641_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107641_20250225