TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2107643_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2021 et 26 janvier 2022, Mme A C épouse D demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur pour son fils B, né le 13 février 2012 en Algérie. Elle soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 12 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C D, né le 13 février 2012 en Algérie, est entré en France sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Le 24 août 2021, Mme C épouse D, sa mère, a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur le concernant. Par une décision du 6 septembre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre de regroupement familial ; b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ". 3. Le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que l'enfant B ne remplissait pas les conditions prévues par ces stipulations pour rejeter la demande qui lui était présentée. Il résulte notamment de ce qui a été dit au point 1 que cet enfant ne remplissait effectivement pas ces conditions et la requérante ne le conteste d'ailleurs pas. Par ailleurs, Mme D ne peut utilement soutenir que le document demandé aurait dû lui être délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que B étant de nationalité algérienne, sa situation est régie par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. La décision contestée a pour seul objet de refuser la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur à l'enfant B qui vit en France en famille mais n'entraîne aucune conséquence en terme de maintien du lien familial. Par suite, et alors que la requérante se borne à faire état de sa situation familiale actuelle, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante et de son fils à mener une vie privée et familiale normale. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi pas été méconnues. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 Le président-rapporteur, X. FABREL'assesseur le plus ancien, A.-L. MONTEIL Le greffier, A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2107643_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel