TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2107643_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 novembre 2021, le 31 juillet 2022 et le 25 octobre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire du 27 août 2021 par lequel le syndicat mixte du lac d'Annecy lui réclame une somme de 3 800 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif ;
2°) de rejeter la demande du syndicat mixte du lac d'Annecy tendant à ce qu'il soit condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte du lac d'Annecy la somme de 144 euros correspondant aux frais qu'il a exposés dans le cadre de cette instance.
Il soutient que le titre est prescrit en application de l'article 2224 du code civil.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mai et le 23 septembre 2022, le syndicat mixte du lac d'Annecy, représenté par Me Petit, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de production de l'acte attaqué ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- les observations de Me Bastard-Rosset représentant le syndicat mixte du lac d'Annecy.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. () Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation. () ".
2. En l'absence de dispositions spéciales prévues par le code de la santé publique, la mise en recouvrement de la participation au financement de l'assainissement collectif intervient dans le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil selon lequel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
3. M. et Mme A ont obtenu le 21 décembre 2015 un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation à Saint-Martin-Bellevue (Haute-Savoie). Le syndicat mixte du lac d'Annecy (SILA) leur a adressé un titre exécutoire daté du 27 août 2021 aux fins d'obtenir le paiement de la participation au financement de l'assainissement collectif prévue par les dispositions citées au point 1, d'un montant de 3 800 euros. Si le requérant fait valoir que les travaux visant à raccorder l'habitation au réseau public de collecte des eaux usées ont été réalisés au cours de l'été 2016, il n'établit ni d'ailleurs n'allègue que le SILA a eu connaissance de la date du raccordement constituant le fait générateur de la participation en litige, au cours de cette même année. Dans ces conditions, le délai de prescription de cinq ans énoncé à l'article 2224 du code civil qui n'a pu commencer à courir au cours de l'année 2016, n'était pas expiré le 27 août 2021 lorsque le SILA a émis le titre exécutoire en litige. Par ailleurs, la seule circonstance que le SILA ait mentionné une date de raccordement erronée sur le titre de recette, n'est pas susceptible d'entraîner la décharge de la somme mise en recouvrement.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant, la somme réclamée par le SILA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions du syndicat mixte du lac d'Annecy tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au syndicat mixte du lac d'Annecy.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Bailleul et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
J-P Wyss
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. C
La greffière,
C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 août 2022
ORTA_2107643_20220808TA3815 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107643_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2107643_20240215
Données disponibles
- Texte intégral