TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2107646_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. B A demande au tribunal de lui accorder le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes relatives aux années 2014, 2015 et 2016 pour les montants respectifs de 1 020 euros, 820 euros et 6 771 euros. Il soutient que ces demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée sont justifiées. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les demandes de M. A au titre des années 2014 et 2015 sont irrecevables en raison de la péremption du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; - sa demande au titre de l'année 2016 est irrecevable dès lors qu'elle a fait l'objet à plusieurs reprises de décisions de refus de déduction devenues définitives ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont en tout état de cause pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 par une ordonnance du 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, non domicilié fiscalement en France, a, au titre d'une activité agricole déclarée de production de céréales exercée 461 route de Jassans à Saint-Nizier-le-Bouchoux dans le département de l'Ain, établi des déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes relatives aux années 2014 à 2016, pour les montants respectifs créditeurs de 3 179 euros, 4 710 euros et 8 785 euros. Aucune opération imposable n'ayant été déclarée, il a formulé des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour ces mêmes montants et a obtenu le remboursement des crédits afférents aux années 2014 et 2015. A la suite d'une vérification de comptabilité de cette activité du 24 avril au 22 mai 2017, le service, après avoir constaté l'absence totale de comptabilité, a estimé que l'intéressé ne réalisait aucune opération imposable, ne manifestait aucune intention d'exploiter les terrains et de produire des denrées agricoles et a en conséquence remis en cause la taxe déduite et les remboursements de taxe dont M. A avait bénéficiés pour les années 2014 et 2015, et a rejeté la demande de remboursement afférente à l'année 2016. Après avoir contesté en vain la décision du service, M. A lui a adressé le 28 février 2019 des déclarations annuelles de taxe sur la valeur ajoutée établies le 25 février 2019, faisant état de crédits de taxe pour les montants respectifs de 1 698 euros, 2 104 euros et 7 250 euros au titre des années 2014 à 2016, et auxquelles étaient jointes des demandes de remboursement pour les mêmes montants. En réponse, le service a finalement admis l'existence d'une réelle intention de M. A d'exploiter les terres mais n'a accepté la déduction de la taxe afférente que sur certaines dépenses. M. A demande au tribunal de lui accorder le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au tire des années 2014, 2015 et 2016 pour les montants respectifs de 1 020 euros, 820 euros et 6 771 euros. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa version applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est due à l'importation ; () 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque les conditions de fond sont remplies et sous réserve de l'application de l'amende prévue au 4 de l'article 1788 A. 3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification. III. A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a) Si les marchandises ont disparu ; b) Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt ; IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 289 du même code dans sa version applicable : " () II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe 2 au code général des impôts dans sa version applicable : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services () 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération () " ; 3. En premier lieu, M. A demande la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une facture du 10 septembre 2015 portant sur l'acquisition de deux vantaux, ainsi que la taxe d'un montant de 5 766 euros relative à l'achat en 2016 d'une remorque-citerne en provenance de Chine et de 633 euros au titre des frais afférents à cette importation, il résulte de l'instruction que les documents produits à titre de justificatifs désignent en tant que destinataire du bien l'" Entreprise Corporation Martin A " qui n'est pas établie en France mais à Selzach en Suisse et que le requérant ne produit aucun élément probant de nature à démontrer que ces biens ont été acquis et utilisés pour les besoins de son activité agricole en France, où il est immatriculé à ce titre sous son nom personnel. 4. En deuxième lieu, M. A demande la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de dépenses de réparation et d'achat de batterie pour des tracteurs effectuées en 2014. Toutefois, d'une part les pièces produites concernant les factures de réparation ne permettent pas d'identifier le matériel qui a été réparé et s'il s'agissait d'un bien utilisé pour le besoin des opérations imposables de M. A en France. D'autre part, la production d'un ticket de caisse Intermarché relatif à l'achat d'une batterie ne constitue pas une facture établie conformément aux dispositions de l'article 289 du code général des impôts, alors qu'il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que la batterie achetée concernait un bien utilisé pour le besoin des opérations imposables de l'intéressé en France. 5. En troisième lieu, si M. A demande la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de dépenses de gasoil ordinaire réalisées en 2014 et 2016, les facturettes ou tickets de caisse produits par l'intéressé ne constituent pas des factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 du code général des impôts, alors en tout état de cause que les matériels agricoles bénéficient d'un régime de détaxe agricole et qu'il n'est pas non plus démontré que la taxe déduite était afférente à des biens utilisés pour les besoins des opérations imposables de M. A en France. 6. Enfin, si M. A sollicite la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée sur deux factures d'achat de produits désherbants et de ciment établies respectivement en 2014 et 2016, il n'est pas non plus démontré que ces biens ont été acquis dans leur totalité pour les besoins des opérations imposables de M. A en France. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n'est pas fondé à demander au tribunal de lui accorder le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes relatives aux années 2014, 2015 et 2016. DÉCIDE : Article 1er La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2107646_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel