TA59juge unique (5)juge unique (5)Citée 2×
TA59 · juge unique (5) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107646_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 277,58 euros.
Il soutient qu'il est de bonne foi, qu'il n'a pas fraudé et qu'il a effectué la déclaration rectificative de ses revenus dans les meilleurs délais.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Liénard a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a mis à la charge de M. B un indu de prime d'activité d'un montant de 1 277,58 euros pour la période allant du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2021. Par une décision du 18 août 2021, tenant compte de la déclaration tardive du changement de situation de M. B ainsi que des ressources, des charges et de la composition de son foyer, cette autorité lui a accordé une remise de 638,79 euros Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et de circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. D'une part, si M. B fait valoir qu'il n'a pas déclaré tardivement ses revenus à l'origine de l'indu de prime d'activité mis à sa charge, cette circonstance, à la supposer établie, n'implique nullement qu'il puisse conserver une prestation à laquelle il n'avait pas droit durant la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2021.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. B n'est pas en cause, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui ayant accordé une remise gracieuse à hauteur de 638,79 euros. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse. Toutefois, il ne résulte pas des justificatifs des charges et des ressources produits par M. B, dont le quotient familial s'élève à 781 euros au mois d'avril 2023, qu'il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge, selon un échéancier à définir, le cas échéant, avec la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le tribunal de procéder à une remise gracieuse de dette supplémentaire en faveur de M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2107646Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107646_20230720
Données disponibles
- Texte intégral