TA594ème Chambre4ème Chambre
TA59 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107653_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Bulaid, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été envoyé à une adresse postale erronée ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est intervenu alors qu'il bénéficiait d'un titre de séjour en cours de validité ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 30 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 3 janvier 1981, s'est marié le 9 mars 2015 avec une ressortissante française avant d'entrer en France le 2 octobre 2015, muni de son passeport revêtu d'un visa en cours de validité. À l'expiration de son visa de long séjour, il a obtenu la délivrance, puis le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français. Le 29 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté en date du 5 juillet 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont, en l'absence de dispositions spécifiques, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été envoyé à une adresse postale erronée est inopérant. 3. En deuxième lieu, le rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour emporte nécessairement retrait du récépissé de cette demande délivré en application des dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu alors qu'il bénéficiait d'un titre de séjour en cours de validité. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 14 août 2020 par le Tribunal de grande instance de Lille, statuant en matière correctionnelle, à une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans pour avoir, le 3 mars 2020, exercé des violences à l'encontre de sa conjointe avec usage ou menace d'une arme, " notamment en la poussant, l'étranglant et en lui plaçant un couteau sous la gorge ", et pour l'avoir menacée de mort de manière réitérée, " notamment en lui disant qu'il la tuerait, qu'il la démembrerait et qu'il rendrait sa vie pénible ". En se fondant sur ces faits graves et récents, le préfet du Nord a pu légalement estimer que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées et, par suite, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 6. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés, ne peuvent être utilement invoquées par M. A pour demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. M. A fait valoir, d'une part, qu'il est entré en France le 2 octobre 2015 après avoir épousé, sept mois auparavant, une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille qui était âgée de deux ans à la date de l'arrêté contesté, et, d'autre part, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, plusieurs fois renouvelé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux a cessé, M. A ayant au demeurant été condamné par le Tribunal de grande instance de Lille, statuant en matière correctionnelle, pour des faits, commis le 3 mars 2020 à l'encontre de sa conjointe, de violences avec usage ou menace d'une arme et de menaces de mort réitérées. Par ailleurs, il ne ressort pas des seules pièces qu'il produit, dont plusieurs sont, du reste, postérieures à l'arrêté attaqué, que M. A contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille, ni qu'il entretient avec elle une relation d'une particulière intensité. Si l'intéressé se prévaut également de la présence sur le territoire français de son frère, ainsi que d'oncles et de tantes, il n'établit ni même n'allègue entretenir avec eux une quelconque relation. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache au Maroc, où il a résidé la majeure partie de sa vie, dès lors qu'y réside notamment sa mère. Il n'est pas établi que M. A serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine. Enfin, il lui est également loisible de solliciter ultérieurement la délivrance de visas de court ou de long séjour pour revenir en France afin, notamment, de rendre visite à sa fille. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Dang, première conseillère, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. L'assesseure la plus ancienne, Signé L. DANGLe président-rapporteur, Signé O. B La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2107653_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel