TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107655_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2021, M. F B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans en précisant qu'il sera signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie notamment de sa présence habituelle en France depuis huit ans ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1973, fait valoir être entré en France le 28 juillet 2012. Il a sollicité, selon lui le 19 mai 2015, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, en réponse à une demande déposée le 12 mars 2019, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de cette interdiction. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne, en fait, la durée de présence en France de l'intéressé ainsi que sa situation privée, familiale et professionnelle, au regard de ces dernières dispositions. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 4. Si le requérant soutient résider habituellement en France depuis huit ans, il ne justifie pas, par les pièces qu'il verse, insuffisamment nombreuses, diversifiées et probantes, sa présence habituelle sur le territoire depuis 2012, alors que la durée de présence n'est qu'un critère parmi d'autres pris en compte par le préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas la circonstance relevée dans la décision attaquée qu'il est marié depuis 2005 et qu'il a trois enfants, son épouse et ses enfants résidant dans son pays d'origine, de même que ses parents. En outre, il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, d'une quelconque insertion professionnelle en France. Enfin, le requérant ne conteste pas ne pas avoir exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 janvier 2014 et notifiée le 5 février 2014 à la suite de sa demande d'asile, rejetée le 11 février 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 11 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en tant qu'il refuse de l'admettre à titre exceptionnel au séjour, l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, ou est entaché d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation prévu par ces dispositions. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". 6. Le requérant ne justifie en tout état de cause pas avoir expressément sollicité de titre de séjour sur ce fondement, lequel n'est pas visé dans l'arrêté en litige, et ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 8. Eu égard à ce qui a précédemment été dit au point 4, le requérant, dont la cellule familiale réside dans son pays d'origine et qui ne justifie d'aucun obstacle à son retour dans ce pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir qu'au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au point 7 doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevée par M. B au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écartée. 10. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2020-2058 du 25 septembre 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, signataire de l'arrêté litigieux, en vue d'exercer, pour l'ensemble des attributions relevant de son bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration, la délégation accordée à cette dernière par l'arrêté préfectoral n° 2020-1515 du 31 juillet 2020, faisant notamment mention des décisions obligeant à quitter le territoire. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français contesté doit être écarté. 11. En troisième lieu, l'arrêté en litige, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fait référence aux 3° et 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dont le préfet a entendu faire application. Ainsi, en application des dispositions du dixième alinéa du même article, alors en vigueur, cette mesure d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est, ainsi qu'il a précédemment été dit au point 2 du présent jugement, suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés aux points 4 et 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Même à la supposer établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la seule circonstance que le requérant résiderait habituellement en France depuis 2012 n'est pas de nature à faire considérer que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'illégalité. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-2058 du 25 septembre 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, en vue d'exercer, signataire de l'arrêté litigieux, pour l'ensemble des attributions relevant de son bureau, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D A, directrice des migrations et de l'intégration, la délégation accordée à cette dernière par l'arrêté préfectoral n° 2020-1515 du 31 juillet 2020, faisant notamment mention des décisions portant interdiction de retour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté en tant qu'il porte interdiction de retour doit, par suite, être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger () / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 16. D'une part, l'arrêté en litige mentionne la date alléguée par l'intéressé de son entrée en France, sa durée de séjour en France ainsi que sa vie privée et familiale sur le territoire et indique qu'il s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement édictée par le préfet de police le 28 janvier 2014 à la suite de sa demande d'asile. L'arrêté, qui n'a pas opposé à l'intéressé la circonstance que sa présence en France représenterait une menace à l'ordre public, n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait entachée d'insuffisance de motivation ou d'erreur de droit, faute d'avoir analysé les critères prévus à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 17. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés aux points 4 et 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait entachée d'erreur d'appréciation ou porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, qui sont d'ailleurs irrecevables en tant qu'elles concernent le signalement à fin de non-admission au fichier " système d'information Schengen ", qui ne constitue pas une décision susceptible de recours, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Me Partouche-Kohana et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Iss, premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, Signé L. C Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2107655_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel