TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · juge unique (3) — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107658_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a implicitement confirmé le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle soutient que son état de santé justifie la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Malgré une mise en demeure, la maison départementale des personnes handicapées du Nord n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 avril 2021, Mme A B a sollicité la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé. Par décision du 3 juin suivant, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande. Par courrier du 6 juillet 2021 reçu le 12 juillet suivant, Mme B a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision. Son recours a été implicitement rejeté le 12 septembre 2021. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'office du juge : 2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; / () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ". 3. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer. 4. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative que lorsque le tribunal administratif lui notifie une requête relative à l'orientation professionnelle d'une personne s'étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé ou d'une personne bénéficiant, en vertu de l'article L. 5212-13-1 du code du travail, des mêmes droits, il appartient à la maison des personnes handicapées, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande d'orientation et, s'agissant des pièces médicales, de les transmettre à la personne intéressée afin qu'elle puisse les transmettre elle-même au tribunal. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d'incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier. Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 5. Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière () d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. / () ". 6. De plus, aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Constitue un handicap () toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. / () ". 7. Pour contester la décision attaquée, Mme B soutient qu'elle a subi dans l'enfance une épiphysiodèse de l'humérus proximal, puis une acromioplastie chirurgicale et enfin une chirurgie d'allongement afin de compenser une inégalité de longueur des membres. En 2003, elle subit une ostéotomie avec vissage du tubercule majeur. En 2011, la vis, cassée, n'a pu être retirée. Elle souffre aujourd'hui d'un remaniement important de l'articulation scapulo-humérale avec perte de relief de la tête humérale et pincement gléno-huméral important, pour lequel elle a subi une arthroplastie. La requérante a également subi en 2017 une ostéosynthèse à la suite d'une fracture de la cheville droite, dont elle conserve des séquelles - douleurs, gonflements -. Mme B soutient que compte tenu de son état de santé, qui fait obstacle au port de charges lourdes, limite ses déplacements et lui impose de recourir à l'assistance d'une relation amicale pour plusieurs actes de la vie courante, la recherche d'un emploi est difficile. 8. La MDPH du Nord, destinataire de la requête de Mme B, n'a pas défendu et n'a pas produit le dossier d'instruction de la demande de la requérante. En se bornant, dans la décision attaquée, à faire valoir qu'après évaluation de la situation de la requérante, les difficultés qu'elle rencontre sont d'une durée prévisible inférieure à un an, la CDAPH a méconnu les dispositions citées au point 6. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2021 confirmant le rejet de sa demande. 9. En l'état de l'instruction, à défaut notamment du dossier de Mme B détenu par la MDPH du Nord que celle-ci aurait dû communiquer, le tribunal n'est pas à même de se prononcer sur la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé de Mme B. Il y a lieu dès lors de renvoyer la requérante devant la CDAPH du Nord afin que celle-ci, sur la base d'un examen circonstancié de l'état de santé de Mme B, se prononce sur sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 septembre 2021, prise sur recours administratif, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme B est annulée. Article 2 : Mme B est renvoyée devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord aux fins pour celle-ci de se prononcer, à nouveau, sur la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme B, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2107658
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA384 juillet 2023
DTA_2107658_20230704TA5918 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107658_20240418
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107658_20240418