TA59juge unique (7)juge unique (7)Citée 1×
TA59 · juge unique (7) — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107662_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 septembre 2021, le 12 octobre 2021, le 25 octobre 2021, le 13 décembre 2021, le 17 janvier 2022, le 24 février 2022 et le 11 avril 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a refusé de lui communiquer, par voie électronique, la copie du rapport d'expertise, notamment des conclusions médicales et administratives, établi à la suite de l'examen médical réalisé par le médecin-expert en traumatologie le 22 juillet 2021 ;
2°) d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille de lui communiquer ce document sans délai, au besoin en assortissant cette injonction d'une astreinte ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Il soutient que :
- le refus opposé à sa demande de communication méconnait la législation relative à la communication des documents administratifs ;
- le refus de l'administration de lui communiquer le document administratif en cause constitue une faute de l'administration ; cette faute lui a causé un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 décembre 2021 et le 30 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le document en litige a été communiqué au requérant le 18 février 2022 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022 à 12h.
Par un courrier du 8 février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, M. B A a présenté des observations faisant suite au moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paganel en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2024 :
- le rapport de M. Paganel, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 23 juillet 2021, réceptionné le 26 juillet 2021, M. B A a sollicité auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille la communication, par voie électronique, de la copie du rapport d'expertise, notamment des conclusions médicales et administratives, établi à la suite de l'examen médical réalisé par le médecin-expert en traumatologie le 22 juillet 2021. En l'absence de réponse de l'administration, M. A a saisi le 27 août 2021 la commission d'accès aux documents administratif (CADA) qui, le 21 octobre 2021, a rendu un avis favorable sous certaines réserves, à la communication de ce document. Le silence de l'administration a fait naître une décision implicite qui s'est substituée au premier refus. Par un courrier du 9 décembre 2021, M. A a présenté une demande indemnitaire auprès de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de communication du rapport d'expertise médicale ainsi que la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral subi du fait de ce refus.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 février 2022, postérieur à l'introduction de la requête, le garde des sceaux, ministre de la justice, a communiqué au requérant la première page du rapport médical établi le 23 juillet 2021 par le médecin-expert en traumatologie à la suite de l'examen médical réalisé le 22 juillet 2021. En outre, par un mémoire enregistré le 11 avril 2022, M. A a transmis au tribunal en cours d'instance la copie de l'intégralité du rapport médical en litige, et notamment les trois dernières pages de ce rapport. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet en tant qu'elles concernent le document communiqué en cours d'instance. Il n'y pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Si M. A demande l'indemnisation du préjudice moral résultant de la mauvaise volonté de l'administration à lui communiquer les documents demandés, le préjudice dont il se prévaut n'est pas établi. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6924 juillet 2023
DTA_2107652_20230724TA5922 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107662_20240322
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (7)
- Formation
- juge unique (7)
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107662_20240322
Données disponibles
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