TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 8ème chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107663_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2021 et 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Rouanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-251 du 21 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Briançon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 14 avril 2021, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Briançon de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Briançon une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 21 avril 2021 est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commune n'a pas consulté la commission de réforme avant de conclure à l'absence d'imputabilité au service de l'accident du 14 avril 2021 ; - la décision refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la commune de Briançon, représentée par Me Metier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public ; - et les observations de Me Metier, représentant la commune de Briançon. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint technique territorial au sein de la commune de Briançon, a déclaré avoir été victime d'un accident sur son lieu de travail, vers 11 heures, le 14 avril 2021, indiquant avoir été saisi de vertiges et avoir chuté de l'escabeau sur lequel il peignait le toit de la piscine de Briançon. Il a été emmené au service des urgences de l'hôpital de Briançon, puis opéré le même jour à l'hôpital de Grenoble, pour une fracture du scaphoïde et du triquetrum, associée à une subluxation rétrolunaire du carpe. Il a déposé le lendemain un dossier de déclaration d'accident de service. Par un arrêté n° 2021-251 du 21 avril 2021, la commune de Briançon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 14 avril 2021. M. A demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " () II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ". 3. Il résulte de ces dispositions que constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, et dont il est résulté une lésion. L'existence d'un état antérieur ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. Enfin, il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 4. Pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 14 avril 2021 de M. A, qui a été pris en charge pour les conséquences d'un chute par le service des urgences de l'hôpital de Briançon le même jour, le maire de Briançon a retenu l'existence de circonstances particulières de nature à détacher l'accident du service en se fondant sur les constatations du médecin de l'hôpital effectuées au moment de l'admission de M. A, qui font état de la prise d'antalgiques le matin de l'accident pour des dorsalgies, de la fréquence des vertiges ressentis par l'intéressé du fait de ce traitement médical et, enfin, de la survenue de tels vertiges à l'origine de la chute de l'escabeau sur lequel il se tenait. La commune fait ainsi valoir que les effets indésirables, et notamment les vertiges liés à la prise d'antalgiques par M. A le matin de l'accident, révèlent l'existence d'un état antérieur se trouvant à l'origine exclusive de l'accident du 14 avril 2021. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu d'examen médical du 26 novembre 2021, que M. A souffre de douleurs dorsales récurrentes et bénéficie à ce titre d'un traitement antalgique pouvant jouer un rôle dans la survenance de vertiges, mais également qu'eu égard à l'heure d'administration du traitement médical, au temps écoulé et aux conditions d'exercice de ses fonctions, notamment à la circonstance que l'intéressé montait et descendait d'un escabeau depuis plusieurs heures, le médecin conclut que son traitement a tout au plus joué un rôle " facilitant mineur ". Par ailleurs, la commission de réforme, réunie le 16 décembre 2021, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident, des arrêts de travail obtenus pour la période du 14 avril au 31 octobre 2021 et des soins de kinésithérapie sans arrêt de travail, en estimant qu'il n'existait pas d'état antérieur pouvant être à l'origine exclusive de cet accident. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état antérieur de M. A serait à l'origine exclusive de l'accident survenu le 14 avril 2021 et, dès lors, que des circonstances particulières seraient de nature à détacher l'accident du service. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de Briançon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident subi par M. A le 14 avril 2021, doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence, la décision implicite née du silence sur son recours gracieux formé le 5 mai 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Briançon de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident de service survenu le 14 avril 2021 et d'en tirer les conséquences qui s'y attachent, en ce qui concerne en particulier la perception d'un plein traitement et la prise en charge des frais de soins afférents, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Briançon une somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Briançon demande au titre des mêmes frais exposés par elle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2021-251 du 21 avril 2021 du maire de la commune de Briançon refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A et la décision implicite de refus, née du recours gracieux formé le 5 mai 2021 contre cet arrêté, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Briançon de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident de service survenu le 14 avril 2021 et d'en tirer les conséquences qui s'y attachent, en ce qui concerne en particulier la perception d'un plein traitement et la prise en charge des frais de soins afférents, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Briançon versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Briançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Briançon. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé E-M. Balussou La présidente-rapporteure, signé K. Jorda-Lecroq La greffière, signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107663_20240515