TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107665_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, M. B C, représenté par la Selarl Allard Nekaa et associés, agissant par Me Allard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer la carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport public particulier, ensemble la décision du 11 août 2021 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer la carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport public particulier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation en fait en raison de leur caractère contradictoire ou incompréhensible ; - elles sont illégales au regard des dispositions applicables des articles R. 3120-6, R. 3120-7 du code des transports et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 8 février 1999 dès lors qu'il dispose bien d'un titre de conduite valide lui autorisant la conduite sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2022 par une ordonnance du 12 octobre 2022. Par lettre du 15 novembre 2022, des pièces complémentaires ont été demandées au défendeur pour compléter l'instruction, puis communiquées à la partie adverse, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des transports ; - l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique ; - les observations de Me Bouvier pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a sollicité le 16 juin 2021 la délivrance d'une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport public particulier. Par une décision du 16 juillet 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande. M. C demande l'annulation de cette décision, ainsi que celle du 11 août 2021 rejetant son recours gracieux. 2. En premier lieu, la décision contestée du 16 juillet 2021 a été signée par Mme A, chef de la section règlementation routière de la préfecture du Rhône, titulaire d'une délégation de signature du préfet du Rhône à cet effet par arrêté du 8 juillet 2021, publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse du 16 juillet 2021, ainsi que de la décision du 11 août 2021 prise sur recours gracieux de l'intéressé, que le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'une carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport à M. C au motif que son permis de conduire était invalide depuis le 23 décembre 2010, date à laquelle il a reçu la lettre 48 SI en recommandé avec accusé réception, l'informant de l'annulation de son permis de conduire suite à plusieurs infractions commises sur le territoire français, qui est devenue définitive et exécutoire, que sa dernière demande tendant à l'échange de son permis belge contre un permis de conduire français a été rejetée le 12 juillet 2021 par le centre d'expertise ressources titres (CERT) de Nantes, et qu'il doit accomplir les démarches nécessaires pour rétablir ses droits à conduire français qui sont actuellement invalides et formuler sur le site de l'ANTS le rétablissement de ses droits à conduire en sélectionnant les motifs " demande d'échange de mon permis de conduire étranger " et " demande de rétablissement ". Par suite, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le refus de délivrance de l'autorisation sollicitée pour défaut de titre de conduite valable qui lui a été opposé, qui n'est pas entaché de contradictions et fait état des éléments de fait propres à sa situation, est suffisamment motivé en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 3120-2-1 du code des transports, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 sont titulaires d'une carte professionnelle délivrée par l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 3120-6 de ce code : " La carte professionnelle (), est délivrée à toute personne souhaitant exercer la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier qui : 1° Est titulaire d'un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule utilisé. (). Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " Un permis de conduire national, délivré à une personne ayant sa résidence normale en France, telle que définie au III de l'article R. 221-1 du code de la route, par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est considéré comme valable sur le territoire français dans les conditions fixées par le présent arrêté. ". Aux termes de l'article 4.2 du même arrêté : " L'échange d'un tel permis contre un permis de conduire français est obligatoirement effectué si le conducteur a commis, sur le territoire français, une infraction ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait, d'annulation du droit de conduire, ou une infraction devenue définitive au sens de l'article L. 223-1 et entraînant de plein droit le retrait de points. Ces mesures sont enregistrées dans le système national des permis de conduire (SNPC) et il en est tenu compte lors de l'édition du titre français après cet échange obligatoire. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en défense par le préfet du Rhône, que si M. C est titulaire d'un permis conduire délivré par les autorités belges, l'intéressé, qui a échangé son permis belge d'origine contre un permis français dès 1997, ne dispose plus de ses droits à conduire depuis le 23 décembre 2010, date à laquelle il ne conteste pas sérieusement avoir reçu la lettre 48 SI en recommandé avec accusé réception, l'informant de l'annulation de son permis de conduire suite à plusieurs infractions commises sur le territoire français, qui est devenue définitive et exécutoire. En outre, la dernière demande de l'intéressé tendant à l'échange de son permis belge contre un permis de conduire français a été rejetée le 12 juillet 2021 par le centre d'expertise ressources titres (CERT) de Nantes. Par suite, dès lors que l'intéressé n'est pas titulaire d'un permis de conduire l'autorisant à conduire sur le territoire français, le préfet du Rhône était fondé à lui refuser pour ce motif, sans méconnaître les dispositions précitées, la délivrance d'une carte professionnelle en vue de l'exercice de la profession de conducteur d'un véhicule de transport public particulier. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer la carte professionnelle de chauffeur de voiture de transport public particulier, ni celle de la décision du 11 août 2021 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente du tribunal, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLa présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2107665_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel