TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2107666_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Combes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui de lui délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 27 octobre 2021 à la préfecture de l'Isère ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée méconnait l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Par un mémoire enregistré le 28 février 2022, M. A B, représenté par Me Combes, conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ses conclusions d'annulation et d'injonction mais persiste dans ses conclusions tendant à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il s'est vu octroyer un rendez-vous le 23 novembre 2021 au cours duquel il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'en mai 2022. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut à ce qu'il n'y plus lieu à statuer sur les conclusions d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. B s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour le 23 novembre 2021 et a bénéficié d'un titre de séjour valable du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024, M. Ban a lu son rapport. Les parties n'étaient ni ne présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 octobre 2021, M. B, ressortissant tunisien né le 8 mars 1993, s'est présenté à la préfecture de l'Isère afin de déposer un dossier de demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en tant que conjoint de Français. Le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de cette demande de titre de séjour. Huit jours après l'enregistrement de sa requête le 15 novembre 2021, M. B s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'en mai 2022 suivi d'un titre de séjour valable du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Dans ces conditions, les conclusions d'annulation du refus implicite attaqué et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, M. Doulat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107666
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2107666_20240213
Données disponibles
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