TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107672_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2021, 24 mai 2022, 18 juillet 2022, 24 septembre 2022, 2 novembre 2022, 16 novembre 2022 et 6 décembre 2022, les mémoires n'ayant pas été communiqués, M. B A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 7 octobre 1990 à Bouira (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 5 mars 2015 sous couvert d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires maltaises. Après avoir déposé sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il l'a retirée le 14 novembre 2017. Une obligation de quitter le territoire français a été prononcée à son encontre le 3 novembre 2019. Le 27 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un courrier du 20 juillet 2021, réceptionné le 27 juillet 2021, il a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui a été implicitement rejeté. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2021 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 3. En l'espèce, M. A, né le 7 octobre 1990 à Bouira (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 5 mars 2015 sous couvert d'un visa de type C délivré par les autorités consulaires maltaises valable du 5 mars 2015 au 4 avril 2015 ne l'autorisant pas à séjourner plus de 16 jours au sein de l'espace Schengen. Il a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 3 novembre 2019. En outre, il est célibataire et sans enfant. M. A n'établit ni la réalité, ni l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec son père présent sur le territoire français depuis 2003 qu'il n'a rejoint que douze ans plus tard, ses sœurs, son frère, son oncle, ses tantes et ses cousins séjournant en France. Il n'est pas dénué de tout lien en Algérie, où réside notamment sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. En outre, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en produisant une promesse d'embauche datée du 1er février 2021. Dans ces conditions, quand bien même il maîtriserait parfaitement la langue française et n'aurait jamais commis d'infraction, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2107672_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel