TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2107675_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 novembre 2021, le 25 mai 2022 et le 30 octobre 2023, M. C E et Mme F E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de Lorry-les-Metz a délivré à M. A D un permis de construire N° PC 5741520Y0006 pour un projet d'extension de sa maison individuelle. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt à agir contre l'arrêté ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet ; - le projet ne s'intègre pas dans son environnement, eu égard au parti architectural retenu, au volume de la construction et à la visibilité de cette dernière depuis la voie publique ; - le projet méconnaît l'article 1AU-9 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article 1AU-6.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article 1AU-11.3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article 1AU-7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article 1AU-13 du règlement du plan local d'urbanisme Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2022 et le 16 octobre 2023, la commune de Lorry-les-Metz conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute pour M. et Mme E de justifier d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Moitry, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir et qu'ils ne justifient pas de la notification de leur recours gracieux au pétitionnaire ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur ; - les observations de M. E ; - les observations de Mme B pour la commune de Lorry-lès-Metz ; - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le maire de la commune de Lorry-les-Metz a délivré à M. A D un permis de construire pour un projet d'extension de maison individuelle sur des parcelles situées 38 impasse des Acacias. M. et Mme E, qui résident 4 rue des Frênes dans cette même commune, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Ils demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée à l'encontre de M. et Mme E : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du même code : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E justifient être propriétaires d'un bien sur une parcelle située 4 rue des frênes, à Lorry-les-Metz, à une cinquantaine de mètres du terrain d'assiette du projet à vol d'oiseau. S'ils font valoir qu'ils doivent obligatoirement passer devant la maison du pétitionnaire pour rejoindre leur d'habitation, cette circonstance ne saurait être regardée comme une atteinte aux conditions d'occupation de cette dernière. Par ailleurs, si les requérants, qui ne sont pas voisins immédiats, soutiennent qu'ils auront une visibilité sur le projet, ils ne justifient toutefois pas de la réalité des préjudices visuels dont ils se prévalent en se bornant à produire un plan masse annoté par leurs soins, et alors que l'extension projetée présente une hauteur modeste de 5,67 mètres. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que la construction projetée engendrerait une perte de vue ou d'ensoleillement, l'habitation des requérants étant séparée de celle du terrain d'assiette par une rue et une rangée de maisons ainsi que de la végétation, et leurs pièces de vie étant orientées à l'opposé du terrain d'assiette. Dans ces conditions, la commune de Lorry-les-Metz est fondée à soutenir que M. et Mme E n'établissent pas que l'atteinte qu'ils invoquent est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, et qu'ils ne justifient ainsi pas d'un intérêt à agir suffisant contre le permis contesté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme E est irrecevable et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme E le paiement d'une somme de 1 000 euros à verser à M. D au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : M. et Mme E verseront une somme de 1 000 euros à M. D au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme F E, à M. A D et à la commune de Lorry-les-Metz. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Anne-Lise Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2023. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2107675_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel