TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107676_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Mme B A, épouse C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône refusant de faire droit à sa demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice de sa fille mineure ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer le document de circulation sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder, dans le même délai, au réexamen de sa demande ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le préfet de sa demande préalable et capitalisation des intérêts, en réparation de l'ensemble des préjudices subis ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - ses conclusions à fin d'annulation, non tardives, sont recevables ; - la décision attaquée n'est pas motivée, la demande de communication de ses motifs du 28 septembre 2021 étant restée sans réponse ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle remplit l'ensemble des conditions ; - ses conclusions indemnitaires font suite à une demande indemnitaire préalable du 28 septembre 2021 ; - le refus de délivrance du document de circulation constitue une illégalité fautive ; - l'enfant a subi un préjudice moral en lien direct avec ce refus, dès lors qu'elle n'a pu voir son père et ses amies brésiliennes depuis de nombreux mois ; une telle situation est susceptible de remettre en cause le jugement relatif à la garde de l'enfant, qui fait obligation que l'enfant voit son père au moins une fois l'an ; ce dernier a d'ailleurs engagé des démarches pour lui rappeler ces obligations ; une juste indemnisation du préjudice sera fixée à la somme de 5 000 euros. Le préfet du Rhône n'a produit ni mémoire, ni pièce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour le préfet du Rhône a été enregistrée le 21 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante brésilienne née le 10 janvier 1982, est titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 15 décembre 2022 en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle dispose de la garde de sa fille, née le 5 juillet 2011 d'un précédent mariage avec un compatriote résidant au Brésil. Elle a sollicité le 25 juin 2020 la délivrance d'un document de circulation pour son enfant mineur, demande qu'elle a renouvelée les 16 décembre 2020, 3 février, 9 mars et 21 mai 2021. Elle demande, en son nom et celui de sa fille mineure, l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône refusant de faire droit à cette demande ainsi que la condamnation de l'État à lui verser la somme de 5 000 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; () / 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C s'est mariée le 17 juin 2019 avec un ressortissant français, avec lequel elle justifie d'une communauté de vie, et qu'elle dispose d'une carte pluriannuelle de séjour de deux ans délivrée le 16 décembre 2020. Sa fille mineure, dont elle a obtenu la garde par jugement d'une juge aux affaires familiales brésilienne du 28 juin 2019 versé aux débats, est scolarisée depuis le 2 septembre 2019 à la cité scolaire internationale de Lyon. Alors que l'enfant remplissait les conditions légales fixées par l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a commis une erreur de droit en refusant de faire droit à la demande de délivrance du document de circulation présentée en sa faveur. La requérante est dès lors fondée à demander l'annulation de sa décision implicite de refus, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu et sur le fondement de l'article L. 911- 1 du code de justice administrative, que le préfet du Rhône délivre un document de circulation au bénéfice de sa fille mineure. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d'exécution, sauf changement dans les circonstances de fait, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Saisi d'une demande indemnitaire, il appartient au juge de la responsabilité d'accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains susceptibles de résulter de l'illégalité fautive entachant une décision administrative. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme C s'est vu opposer un refus illégal de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille. La requérante fait valoir que cette décision a fait obstacle à ce que sa fille puisse se rendre au Brésil pour y voir son père, et ce pendant de nombreux mois, ce qui risque de remettre en cause son droit de garde, lequel a pour corollaire des droits de garde du père au Brésil. Il résulte de l'instruction qu'une décision de justice brésilienne du 28 juin 2019 autorise l'enfant à déménager en France avec sa mère et homologue un accord des parents qui prévoit une autorité parentale partagée, une résidence de l'enfant avec sa mère en France, un droit de visite du père au Brésil à l'automne 2019 pour 13 jours environ, puis lors des vacances scolaires d'été pendant 45 jours à partir de 2020, et lors des vacances de Noël une année sur deux à partir de 2019. Toutefois, il ne ressort d'aucune des pièces produites, dont certaines sont présentées en langue portugaise sans traduction, qu'il existerait un lien direct entre la décision illégale et l'absence de déplacement de l'enfant au Brésil, qui paraît davantage résulter de la crise sanitaire relative à la pandémie de covid-19. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant de délivrer un document de circulation au bénéfice de l'enfant mineure de Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme C un document de circulation au bénéfice de sa fille mineure dans les conditions fixées au point 4. Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C, et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, K. D Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2107676_20220929
Données disponibles
- Texte intégral