TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107677_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la condamnation sur laquelle le ministre s'est fondé pour rejeter la demande de naturalisation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 21-27 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les observations de Me Duppré, substituant Me Ormillien, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquelles il s'est fondé, relatives à la condamnation dont il a fait l'objet pour conduite d'un véhicule sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A fait valoir que la condamnation dont il a fait l'objet en 2016 n'entre pas dans le champ d'application du premier alinéa de l'article 21-27 du code civil, qui énumère les catégories de condamnations pénales faisant obstacle à la recevabilité d'une demande de naturalisation. Toutefois, le ministre n'a pas constaté l'irrecevabilité de la demande de M. A sur le fondement de l'article 21-27 du code civil, mais en a prononcé l'ajournement sur le fondement de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-27 du code civil est inopérant et doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur, le 17 avril 2015, de faits de conduite sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique, pour lesquels il a été condamné le 4 août 2016 par le tribunal correctionnel de Tours à une amende de 400 euros assortie de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ces faits présentent un caractère grave et n'étaient pas exagérément anciens à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Dès lors, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de fait, confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, sans qu'y fassent obstacle le parcours professionnel prometteur dont il se prévaut. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA4411 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107677_20240411
Données disponibles
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