TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107680_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 septembre 2021 et 9 juin 2022, le préfet du Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Blacé (Rhône) du 29 janvier 2021 de non opposition à la déclaration préalable déposée par M. A pour la création d'un tunnel de stockage sur un terrain situé route de Bellevue. Le préfet du Rhône soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que le projet ne peut être qualifié de châssis au sens de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ; - il est en conséquence entaché d'erreur de droit dès lors que le projet relevait du champ d'application du permis de construire ; - il méconnaît le règlement de la zone Ap du plan local d'urbanisme de Blacé dès lors que le projet est interdit par l'article A1 de ce règlement. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2022, M. A conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, la commune de Blacé, représentée par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 20 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2022 à 16 h 30. Vu l'arrêté déféré et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D E, - les conclusions de Mme Marie Monteiro, rapporteure publique, - les observations de M. C, pour le préfet du Rhône, - et les observations de Me Combaret, pour la commune de Blacé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé en mairie de Blacé, le 12 janvier 2021, une déclaration préalable en vue de la réalisation d'un tunnel de stockage d'une emprise au sol de 250 m² sur la parcelle cadastrée section B n° 643 située route de Bellevue. Par arrêté du 29 janvier 2021, le maire de Blacé a décidé de ne pas s'opposer à cette déclaration préalable. À la suite de la transmission de cette autorisation d'urbanisme à la préfecture du Rhône le 6 septembre 2021, le préfet du Rhône en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". Et aux termes de l'article L. 2131-1 de ce code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué est signé par M. F B, adjoint délégué à l'urbanisme, qui a bénéficié d'une délégation à cet effet du maire de Blacé du 23 mai 2020. Cette délégation comporte la mention, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, de sa transmission aux services de préfecture le 27 mai 2020, élément confirmé par le bordereau d'acquittement de transaction produit par la commune. En revanche, cet acte ne comporte aucune mention d'une publication ou d'un affichage et l'attestation établie le 14 juin 2022, par laquelle le maire de Blacé se borne à certifier l'affichage de cet acte, ne précise aucune date. Dans ces conditions, la preuve du caractère exécutoire, à la date de l'arrêté attaqué, de la délégation consentie par arrêté du 23 mai 2020 n'étant pas rapportée, le préfet est fondé à soutenir que l'autorisation d'urbanisme en litige est entachée d'incompétence. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / () g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ; / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. A a été regardé par le maire de Blacé comme relevant du g) de l'article R. 421-9 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés consistent en l'installation d'un tunnel de stockage composé d'une structure ancrée sur un muret en béton couverte d'une toile en PVC, d'une emprise au sol de 250 m² et d'une hauteur de 4,78 mètres. Le dossier de déclaration préalable révèle que ce tunnel aura pour objet de stocker le matériel professionnel et des matériaux actuellement entreposés sur le terrain de M. A. Eu égard à sa destination, une telle construction ne saurait être assimilée à une serre ou un châssis. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que l'acte attaqué est entaché d'erreur dans la qualification juridique des faits. 6. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la construction projetée, qui au surplus présente une hauteur de plus de quatre mètres, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du g) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. Les travaux projetés étant ainsi soumis à un permis de construire, le maire de Blacé a entaché sa décision de non opposition à déclaration préalable d'erreur de droit. 7. En dernier lieu, le règlement du plan local d'urbanisme de Blacé précise que la zone agricole " se divise en secteurs correspondant à un règlement particulier. Ils sont caractérisés de la façon suivante : - Ap : secteur agricole protégé où les constructions nouvelles sont interdites ou limitées pour les bâtiments d'habitations existants. () ". Aux termes de l'article A1 de ce règlement : " Occupations et utilisations du sol interdites. Sont interdits : a) Les constructions à usage : () - agricole et d'habitation dans les secteurs Ap et Apc, sauf celles prévues à l'article A2, () - d'entrepôt, () Les occupations et utilisations du sol visées à l'article 2 ci-après, dans le cas où elles ne remplissent pas les conditions particulières exigées. ". L'article A2 du même règlement précise que : " Sous réserve d'être autorisé à l'article 7 des dispositions générales, sont admis sous conditions : a) les constructions à usage : () d'annexes () lorsqu'elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante nécessaire à l'activité d'une exploitation agricole dans les secteurs Ap et Ae. (.) ". Ce règlement définit l'annexe comme une " Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, ) " et l'exploitation agricole comme " 1 - L'exploitation agricole est une unité économique, dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation. / () 2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont : • les bâtiments d'exploitation, • les bâtiments d'habitation, dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants. ". 8. M. A indique dans les pièces jointes à sa déclaration préalable que le tunnel projeté, qu'il identifie comme une construction nouvelle annexe à sa résidence principale, lui permettra de stocker son matériel agricole. L'intéressé expose dans son mémoire en défense avoir acquis le terrain d'assiette de son habitation et des travaux projetés l'année précédant le dépôt de sa déclaration préalable en vue de créer une entreprise agricole, son épouse et lui-même ayant chacun un projet en ce sens. Toutefois, en se bornant à produire un extrait K-bis mentionnant une date de début d'activité de soutien aux cultures au 21 juillet 2021, M. A n'établit par aucune pièce l'existence, à la date de l'autorisation d'urbanisme attaquée, d'une exploitation agricole. Par suite, l'arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de la zone agricole du règlement annexé au plan local d'urbanisme de Blacé citées au point précédent, la construction de ce tunnel étant, à supposer même qu'il puisse être qualifié d'annexe, interdite dans ce secteur Ap. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du maire de Blacé du 29 janvier 2021 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 29 janvier 2021 du maire de Blacé est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Blacé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Rhône, à M. A et à la commune de Blacé. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2107680_20220915
Données disponibles
- Texte intégral