TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107681_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, Mme E, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de deux mois une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle refuse d'appliquer la circulaire Valls. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - et les observations de Me Andreini, représentant Mme B. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 13 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante chinoise née le 10 mai 1993, déclare être entrée en France le 9 juin 2015. Par une demande du 12 juin 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par la décision attaquée du 19 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le séjour. 2. En premier lieu, la décision attaquée, signée le 19 juillet 2021 par Mme C A, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu d'une délégation accordée le 8 février 2021 et publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entachée d'incompétence. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. La requérante fait valoir qu'elle est mariée avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'ils souhaitent s'engager dans une procédure de procréation médicalement assistée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est entrée en France que le 9 juin 2015, à l'âge de 22 ans, soit depuis six ans à la date de la décision contestée et qu'elle n'établit pas avoir engagé des démarches de procréation médicalement assistée. Rien ne fait obstacle à ce que Mme B puisse reconstituer avec son époux la cellule familiale dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales. Par ailleurs, la requérante entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa séparation d'avec son époux, durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial, revêtirait un caractère excessif. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la faible ancienneté des liens personnels et familiaux en France de Mme B à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que cette décision porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l'absence de toute autre précision, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 5. En dernier lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte que des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit et les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision préfectorale refusant de régulariser leur situation par la délivrance d'un titre de séjour. En outre, en instituant le mécanisme de garantie de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 juillet 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sa requête doit être en conséquence rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Lusset, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, A. Lusset Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2107681_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel