TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107687_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 9 juillet 2021, le 27 aout 2022 et le 22 aout 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, en ce que les données sur lesquelles elle est fondée, issues de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), avaient été rendus inaccessibles aux services d'enquête administratifs par une décision du 12 novembre 2020 de la Procureure de la République et le ministre aurait dû procéder à la consultation du fichier TAJ antérieurement à sa prise de décision ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation, en ce que l'affaire a fait l'objet d'un classement sans suite et ne vaut donc pas condamnation pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 aout 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 à 9 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 4 décembre 1983, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, lequel a ajourné sa demande à deux ans par une décision du 30 septembre 2020. Par une décision du 26 mars 2021 dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation suite au recours administratif préalable obligatoire dont il a été saisi par M. A, en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Il dispose, en cette matière, d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant, notamment, de prendre légalement en compte, dans l'exercice de ce pouvoir, des renseignements défavorables recueillis concernant le comportement de l'intéressé. 3. En vertu de l'article 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Toute demande de naturalisation () fait l'objet d'une enquête à laquelle procède l'autorité auprès de laquelle elle a été déposée (). / Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du postulant, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux. () ". Dans le cadre de l'instruction d'une demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur peut notamment tenir compte de la conduite du demandeur telle qu'elle ressort en particulier de l'enquête administrative prévue par cet article, dont l'objet n'est pas limité à la recherche d'éventuelles condamnations pénales. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure judiciaire pour violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de 8 jours, à Marseille, le 27 mars 2013, qui a donné lieu à un rappel à la loi. 5. Aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française () ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives () qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : / 1° Au cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant : / a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; / b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ; / 2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort () ou de recherche des causes d'une disparition () ". 6. En vertu de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données personnelles concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Lorsque les données personnelles relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. () ". Aux termes de l'article R. 40-29 du même code : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. ". 7. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande d'acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d'une telle mention les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter. 8. L'autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l'ajournement de la demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au point 6. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a eu connaissance des faits reprochés à M. A grâce à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) réalisée par les services de police saisis en ce sens par le préfet des Bouches-du-Rhône. De même, il est constant que la procédure judiciaire engagée à l'encontre du requérant à raison des faits mentionnés au point 4 a fait l'objet d'un classement sans suite, après rappel à la loi, le 13 novembre 2014 et que la demande d'effacement de ces faits du fichier TAJ formée par M. A a été rejetée par une décision de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille du 12 novembre 2020. Cette décision précisait que " néanmoins, en cas de consultation administrative, cette mention ne sera désormais plus accessible et ne pourra plus être retenue pour motiver une décision ". Or, selon la fiche de M. A extraite du fichier TAJ, produite par le ministre de l'intérieur, la consultation de cette fiche par les services de police, dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation de l'intéressé, a eu lieu le 18 octobre 2019. A cette date, aucune mention n'interdisait encore aux services administratifs de consulter la fiche de M. A et de retenir les faits qui y étaient inscrits pour motiver une décision d'ajournement de sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré par M. A de ce que le ministre de l'intérieur ne pouvait, dans la décision attaquée du 26 mars 2021, lui opposer des faits dont la connaissance avait été rendue inaccessible aux services administratifs le 12 novembre 2020 doit être écarté. 10. En second lieu, comme il a été dit, M. A a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits de violence volontaires. Si M. A soutient qu'il tentait de se défendre face à l'agression physique de son ex-conjointe, il n'en reste pas moins qu'il a fait l'objet d'un rappel à la loi par la procureure de la République, qui a ainsi reconnu sa responsabilité dans la commission de ces actes de violence. La circonstance que cette procédure n'a abouti qu'à un rappel à la loi et que l'intéressé n'a donc pas fait l'objet d'une condamnation ne faisait pas obstacle à la prise en compte des faits par le ministre de l'intérieur dans le cadre de son examen de la demande de naturalisation. En effet, l'administration peut, pour refuser ou ajourner la demande de naturalisation, se fonder sur des faits ayant donné lieu, comme en l'espèce, à un rappel à la loi ou à une régularisation et en tenir compte dans son appréciation du comportement général d'un étranger à l'occasion de l'examen de sa demande, au regard notamment de l'atteinte objective à l'ordre public résultant de ses agissements. En outre, la circonstance que ces faits, non exagérément anciens à la date de la décision attaquée et non dénués de gravité, n'ont pas été réitérés, pas plus que la durée de présence en France du requérant ne sont de nature à établir qu'en décidant d'ajourner pour une brève période la demande de naturalisation de M. A à raison de son comportement passé, le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Boubakar A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2107687_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel