TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107688_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2021 et 3 juillet 2022, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 13 octobre 2020 du préfet des Yvelines portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante espagnole née le 17 avril 1973, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Yvelines, qui en a prononcé l'ajournement à deux ans par une décision du 13 octobre 2020. Elle demande l'annulation de la décision du 16 avril 2021, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé cette décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a été l'auteur de faits de violence commis en réunion et suivi d'une incapacité n'excédant pas huit jours le 22 février 2019, pour lesquels elle a été condamnée à une amende délictuelle de 500 euros par le tribunal correctionnel de Versailles. Si la requérante se prévaut de la peine peu sévère qui lui a été infligée pour cette infraction, les faits en cause, qui étaient récents à la date de la décision attaquée, ne sont pas dénués de gravité. La circonstance que son conjoint et ses enfants bénéficient de la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme A B. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA788 juin 2023
ORCA_22VE00622_20230608TA4416 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107688_20240416
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2107688_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel