TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2107689_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2021 et le 2 janvier 2023, la société Enedis, représentée par Me Grand d'Esnon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 1er juillet 2021 par le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes pour un montant de 477 929 euros et de prononcer la décharge de la somme qui lui est réclamée ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire est entaché d'un défaut de motivation dès lors qu'il n'est pas accompagné de la liste détaillée des travaux ; - le syndicat a pris en compte, pour le calcul de la redevance R2 relative à l'année 2018, des dépenses antérieures à l'année N-2, à savoir des travaux antérieurs à 2016, en méconnaissance des stipulations contractuelles ; - la redevance R2 a pour objet de couvrir seulement une partie et non la totalité des dépenses effectuées par l'autorité concédante ; - les attestations établies par le maître d'ouvrage ne constituent qu'un moyen de preuve du montant et de la date de mandatement des dépenses pour le calcul de la part R2 de la redevance ; - aucun élément extérieur ne justifie de substituer les dates d'établissement des attestations à celles de mandatement des dépenses pour le calcul de la redevance de concession. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes, représentée par Me Labayle-Pabet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de toute partie perdante une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune intention des parties a été de faire correspondre le montant de la part R2 de la redevance de concession avec le coût du service rendu par l'autorité concédante, et donc les dépenses d'investissement réellement supportées par le syndicat ; - les parties ont convenu, au paragraphe 23 de l'article 2 de l'annexe 1 de la convention de concession, de fixer les montants A et B de la part R2 de la redevance à partir des certificats de taxe sur la valeur ajoutée, quand bien même ils se rapporteraient à des dépenses antérieures à l'année N-2 ; - la pratique consiste à prendre en compte des travaux antérieurs à l'année N-2 pour lesquels le certificat de TVA était établi au cours de l'année N-2 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simeray ; - les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat conclu le 28 février 1994, la Fédération départementale d'électrification des Hautes-Alpes, à laquelle s'est substitué, pour l'exercice de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes, a concédé à la société Électricité de France, aux droits et obligations de laquelle vient la société Enedis, le service public de la distribution d'électricité. L'article 2 de l'annexe 1 à ce contrat met à la charge de la société concessionnaire une redevance de concession, qui comporte une première part, dite de fonctionnement, désignée par le terme R1 et une seconde part, dite d'investissement, désignée par le terme R2. Le 1er juillet 2021, le syndicat mixte a émis à l'encontre de la société requérante un titre exécutoire d'un montant de 477 929 euros en vue du recouvrement de la part R2 de la redevance de concession pour l'année 2018 dont la société Enedis demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 de l'annexe 1 du contrat de concession : " Redevance de concession / 21. Contrepartie de dépenses supportées par l'autorité concédante au bénéfice du service public faisant l'objet de la présente concession, la redevance annuelle de concession () a pour objet de faire financer par le prix du service rendu aux usagers, et non par l'impôt : / () une partie des dépenses effectuées par [l'autorité concédante] sur les réseaux électriques () La redevance comporte () deux parts : () la deuxième part, dite 'd'investissement', représente chaque année N une fraction de la différence, si elle est positive, entre certaines dépenses d'investissements effectuées et certaines recettes perçues par l'autorité concédante durant l'année N-2 / Cette part de la redevance sera désignée ci-après par le terme R2. () 23. Part de la redevance dite d'investissement / A) Pour une année donnée, la détermination de R2 fait intervenir les valeurs suivantes : / A, différence, exprimée en euros, entre : - le montant total hors TVA, mandaté au cours de l'année pénultième par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage, des travaux sur le réseau concédé réalisés dans le cadre des programmes aidés par la FACE et de tous autres programmes de péréquation des charges d'investissement financés avec le concours des distributeurs d'électricité, qui leur seraient adjoints ou substitués, d'une part, / - le total des parts de ce montant financées par le concessionnaire ou par la FACE, ou par tout programme de péréquation répondant à la définition ci-dessus, d'autre part. / B, montant total hors TVA en euros, mandaté au cours de l'année pénultième par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage des travaux sur le réseau concédé financés en dehors des programmes aidés par le FACE ou de tout programme de péréquation répondant à la définition susvisée. / Les montants A et B sont déterminés à partir des attestations établies par les collectivités maître d'ouvrage en vue du reversement par le concessionnaire à celles-ci, dans les conditions prévues par le décret du 7 octobre 1968, de la TVA ayant grevé le coût des travaux, et après défalcation des montants versés par le concessionnaire au titre de l'abondement des dépenses effectuées par les collectivités en vue d'améliorer l'esthétique des ouvrages, suivant les modalités prévues à l'article 4 ci-après. / E, montant total hors TVA en euros des travaux d'investissement sur les installations d'éclairage public, mandaté par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage de ces travaux l'année pénultième. Ce montant est déterminé par un état dressé par l'autorité concédante explicitant la situation, la nature et le montant des travaux réalisés. / T, produit net des taxes municipales sur l'électricité sur le territoire de la concession, ayant fait l'objet de titres de recettes de l'autorité concédante l'année pénultième ; T ne peut toutefois être inférieur au produit net des taxes municipales sur l'électricité sur le territoire des communes de la concession visées à l'article L. 5212-24 du Code général des collectivités territoriales 5. / D, durée de la concession (exprimée en années et comprise entre 20 et 30 ans). / PD, population municipale desservie par le concessionnaire dans le département (6) où se situe la concession. / PC, population municipale de la concession / B) Le terme R2 est donné, en euros, par la formule (A + 0,74 x B + 0,30 x E - 0,5 x T) x (1 + Pc / Po) x (0,005 x D + 0,125) étant précisé que R2 ne peut être que positif ou nul ". 3. Il résulte des stipulations précitées que les termes A et B figurant dans la formule de calcul de la redevance R2 correspondent au " montant total hors TVA [], mandaté au cours de l'année pénultième par les collectivités exerçant la maîtrise d'ouvrage, des travaux sur le réseau concédé réalisés ". 4. Il en résulte que, comme le soutient la société Enedis, la redevance R2 due au titre de l'année 2018 doit être calculée sur la base des seules dépenses mandatées au cours de l'année 2016. Si la convention prévoit que " Les montants A et B sont déterminés à partir des attestations établies par les collectivités maître d'ouvrage en vue du reversement par le concessionnaire à celles-ci ", ces attestations ont seulement, comme le soutient la société Enedis, une valeur justificative permettant d'attester du montant et de la date de mandatement des dépenses, et n'affectent pas les modalités de calcul indiquées ci-dessus. Par ailleurs, compte tenu de l'absence d'ambiguïté des stipulations contractuelles, le syndicat mixte ne peut utilement se prévaloir de pratiques ou invoquer une " commune intention des parties ", dont la réalité n'est d'ailleurs pas établie. C'est donc à tort que le syndicat mixte a estimé que ce calcul devait s'étendre à certaines dépenses mandatées antérieures à 2016. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Enedis, le titre émis le 1er juillet 2021 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Enedis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Enedis et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 1er juillet 2021 par le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes est annulé. Article 2 : La société Enedis est déchargée de l'obligation de payer la somme de 477 929 euros. Article 3 : Le syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes versera une somme de 2 000 euros à la société Enedis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Enedis et au syndicat mixte d'électricité des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Simeray, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La rapporteure, signé C. SimerayLe président, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2107689_20240711
Données disponibles
- Texte intégral