TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2107690_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. A B, représenté par Me Cuckier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant la période de réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'aucun avis de passage de services postaux à son domicile ne lui a été remis, qu'il n'a eu connaissance de l'existence de l'arrêté litigieux que le 29 décembre 2020 et n'en a reçu la communication que le 7 mai 2021 par l'intermédiaire de son conseil ; S'agissant du refus de séjour : - la décision est entachée d'incompétence; - elle est insuffisamment motivée en ce que le préfet n'a pas examiné en droit sa demande sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'étude de sa durée de résidence habituelle en France ; - elle est entachée d'erreur de fait s'agissant de sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît le champ d'application de la loi et est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant inscription dans le système d'information Schengen : - elle est illégale par voie d'exception. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par des courriers du 20 puis du 30 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés respectivement de : - l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours ; - ce que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est prononcé sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour du requérant pouvait être fondée sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, en lieu et place, par substitution de base légale, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été répondu à cette information par un mémoire, présenté pour M. B, enregistré le 1er février 2023 et communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1301881/5-1 du 13 juin 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 août 2012 par lequel le préfet de police a refusé à M. B, ressortissant algérien né le 12 juillet 1965, la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé a, le 6 juin 2019, sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 28 septembre 2020 dont il demande l'annulation, avisé le 1er octobre 2020 à Epinay puis non réclamé avant d'être retourné aux services de la préfecture le 19 octobre suivant, mais sans que l'adresse à laquelle le pli a été adressé ne soit lisible, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui fait valoir avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, établit avoir informé les services de la préfecture de son intention de demander la délivrance d'un certificat de résidence sur ce fondement par un courrier réceptionné par lesdits services le 18 décembre 2018. Par ailleurs, en dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet le 20 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a fourni aucun élément permettant de s'assurer des fondements initialement invoqués par le requérant lors du dépôt de sa demande. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a omis d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a ainsi entaché le refus de titre de séjour litigieux d'illégalité. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour ainsi, par voie de conséquence, que des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 4. En revanche, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, désormais repris à l'article L. 613-5 de ce code : " () L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen () ". 5. Lorsqu'elle prend, à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Khiat, conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, Signé L. C Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2107690_20230216
Données disponibles
- Texte intégral