TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Satisfaction Totale
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2107690_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 8 juillet 2021le préfet de Maine-et-Loire défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A D et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 27 avril 2021 constituent une contravention de grande voirie, en raison d'une atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial. Il soutient que : - le prévenu a réalisé une coupe d'arbres sur 50 mètres linéaires le long de la ripisylve du Louet aux Ponts-de-Cé sur le domaine public qui est propriété communale ; - cette infraction a été constatée le 29 septembre 2020 et il en a été dressé procès-verbal. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2021, M. D soutient avoir entrepris de nettoyer la zone pour des raisons de sécurité, pensant agir dans le bon sens et l'intérêt de tous et qu'actuellement, la grande majorité des arbres repousse. Un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, a été présenté par le préfet de Maine-et-Loire. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 27 avril 2021 ; - la lettre du 11 mai 2021 de notification du procès-verbal du 27 avril 2021, comportant invitation à produire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 : - le rapport de M. B de Baleine, président, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Maine-et-Loire défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D, pour avoir, aux Ponts-de-Cé, porté atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public fluvial. 2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". 3. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. Sur l'action publique : 4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions applicables ne prévoiraient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 5. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". 6. Aux termes de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. ". Aux termes de l'article L. 2124-8 du même code : " Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. / Les décisions d'autorisation fixent les dispositions nécessaires pour assurer notamment la sécurité des personnes et la protection de l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 2132-5 de ce code : " Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement. ". L'article L. 2132-10 de ce même code dispose : " Nul ne peut procéder à tout dépôt ni se livrer à des dégradations sur le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, ainsi que sur les matériaux destinés à leur entretien. / Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 €. Il est également tenu de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais d'enlèvement ou de remise en état d'office acquittés par l'autorité administrative compétente. ". 7. Il ressort du procès-verbal dressé le 27 avril 2021 par un agent assermenté de la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire qu'ainsi que cet agent l'a constaté le 29 septembre 2020, M. D, qui est propriétaire aux Ponts-de-Cé de la parcelle cadastrée section ZB n° 22, a, sur la parcelle voisine cadastrée section ZB n° 19 appartenant à la commune des Ponts-de-Cé et qui, au lieudit le Pré Brenot, constitue la berge du Louet qui est un bras de la Loire, procédé, le long de la ripisylve du Louet et sur une longueur de cinquante mètres linéaires, à une coupe d'arbres. Ces arbres, majoritairement des frênes, plantés sur le talus de la berge du Louet, ont été coupés à la base ou à faible hauteur. Il est constant que M. D n'avait pas été autorisé à se livrer à une telle coupe, pour laquelle il n'avait pas sollicité une telle autorisation. Une telle utilisation du domaine public excède le droit d'usage du domaine public qui appartient à tous. 8. Les travaux ainsi exécutés par M. D sont constitutifs d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées des articles L. 2132-5 et L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques. Si M. D, qui, ce faisant, a coupé du bois, allègue avoir entrepris de nettoyer la zone, qui selon lui aurait été encombrée de débris métalliques ou de verre, de telles circonstances ne sauraient en tout état de cause être assimilées à un cas de force majeure permettant de le relaxer des fins de la poursuite. Elles sont sans incidence sur l'application de ces dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, qui répriment une infraction purement matérielle. 9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé, au titre de l'action publique, à déférer M. D au tribunal en raison de cette contravention de grande voirie. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la nature de l'infraction commise par le prévenu et compte tenu de ses conséquences matérielles, il y a lieu de condamner M. D à payer une amende d'un montant de 750 euros. Sur l'action domaniale : 10. Conformément aux dispositions de l'article L. 2132-10 du code général de la propriété des personnes publiques, M. D a l'obligation de remettre les lieux en état ou de rembourser les frais de remise en état acquittés d'office par l'administration. En conséquence et au titre de l'action domaniale, il y a lieu de lui ordonner de remettre en état les lieux où il a illégalement pratiqué une coupe de bois. A cet effet, il y a lieu d'enjoindre à M. D de se rapprocher de l'unité Loire et navigation de la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai d'un mois. Cela fait, il est enjoint à M. D d'assurer la remise en état des lieux, en replantant à ses frais des arbres sur le linéaire où il a pratiqué cette coupe, selon les instructions et dans le respect des instructions qui lui seront données par l'administration en ce qui concerne la délivrance de l'autorisation d'occupation du domaine public nécessaire à ces opérations matérielles, le choix des essences d'arbres à replanter, les lieux et moments de replantation et autres modalités matérielles de cette replantation ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, le dessouchage d'arbres qu'il a coupés. D E C I D E : Article 1er : M. A D est condamné à payer une amende de 750 (sept cent cinquante) euros. Article 2 : Il est enjoint à M. A D de remettre les lieux en état, en se rapprochant à cet effet de l'unité Loire et navigation de la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Une astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai est prononcée à l'encontre de M. A D. M. D assurera cette remise en état conformément aux instructions qui lui seront données à cet effet par l'administration quant aux questions indiquées au point 10 du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de Maine-et-Loire pour notification à M. A D dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le magistrat désigné, A. B de BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2107690_20230228