TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107690_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 juin 2021 et 6 avril 2022, M. D A B, représenté par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de titre de séjour et la décision explicite du 20 mai 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision implicite du préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent le 7e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. La procédure a été communiqué au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré a été présentée le 14 mars 2023 par M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 octobre 1973, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé au titre de la vie privée et familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. En l'espèce, M. A B indique être entré en France le 5 septembre 2017 et y résider habituellement depuis lors. Cependant, une telle circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'intéressé y a fixé le centre de ses intérêts privés. Par ailleurs, si M. A B soutient qu'il est marié à une compatriote et que de leur union sont nés trois enfants en 2005, 2007 et 2011 en Tunisie, il n'établit ni même n'allègue que son épouse était en séjour régulier en France à la date de la décision attaquée. De même, s'il fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France en classes de seconde, de quatrième et de CM2, il n'est établi ni même allégué que ceux-ci ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Tunisie. En outre, en se bornant à produire une promesse d'embauche au nom de son épouse en date 15 septembre 2020, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait quant à lui inséré professionnellement à la société française. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 5. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, présentées par M. A B doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, signé V. C La présidente, signé E. CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107690
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2107690_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel