TA59juge unique (1)juge unique (1)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (1) — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107692_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 26 octobre 2021, l'établissement public Voies Navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B C, pour avoir circulé avec son véhicule automobile, sans autorisation, sur le chemin de service PK 23.745 longeant le canal de la Sensée, rive droite, appartenant au domaine public, situé sur le territoire de la commune de Courchelettes, et conclut à ce que le tribunal le condamne au versement d'une amende de 300 euros, ainsi qu'au versement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'établissement public soutient qu'une infraction aux dispositions de l'article R. 4241-68 du code des transports a été constatée par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de ce conducteur le 28 juin 2021 et qu'il doit se voir infliger l'amende prévue par ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, M. C conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir qu'il n'était pas le seul à circuler sans autorisation sur le domaine public au moment des faits.
La clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022 par une ordonnance du 14 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L'établissement public Voies navigables de France demande au tribunal, à la suite du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 28 juin 2021 à l'encontre de M. C, de le condamner, au titre de l'action publique, au paiement de l'amende prévue par la règlementation ainsi qu'au versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens.
Sur l'action publique :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public fluvial artificiel est constitué : / 1° Des canaux () / 2° Des ouvrages ou installations appartenant à l'une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l'alimentation en eau des canaux et plans d'eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l'exploitation ; / () ". Aux termes de l'article L. 2132-8 du même code : " Nul ne peut : / 1° Dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les cours d'eau et canaux domaniaux ou le long de ces dépendances ; / () Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros. Il doit supporter les frais de réparations et, en outre, dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office ". Aux termes de l'article L. 2132-9 de ce code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 28 juin 2021 par le chef du pôle territorial de l'unité territoriale Deûle Scarpe de VNF, que le 3 janvier 2021, le véhicule immatriculé FV-860-KD, dont M. C est propriétaire, a circulé sans y être autorisé sur le chemin de service longeant le canal de la Sensée sur le territoire de la commune de Courchelettes. Le fait de circuler sans autorisation sur le domaine public, ce qui par ailleurs est interdit en vertu des dispositions de l'article R. 4241-68 du code des transports, comporte un risque de dégradation au sens des dispositions précitées des articles L. 2132-8 du code général de la propriété des personnes publiques et constitue un empêchement du domaine public au sens de l'article L. 2132-9 précité de ce code et, par suite, une contravention de grande voirie. Ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions susmentionnées.
5. La circonstance selon laquelle M. C n'aurait pas été le seul à circuler sans autorisation sur le domaine public au moment des faits est à cet égard est sans incidence.
6. Il y a lieu par suite, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C au paiement d'une amende de 150 euros pour ladite convention.
Sur l'action domaniale :
7. En l'espèce, VNF n'établit ni même n'allègue avoir engagé des frais pour réparer des dommages qui auraient été commis par M. C. Dans ces conditions, aucune condamnation de ce dernier ne peut être prononcée à ce titre.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de VNF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 150 (cent cinquante) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Voies navigables de France et à M. B C, dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
AM. ALa greffière
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2107692_20230110
Données disponibles
- Texte intégral