TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107693_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Poudampa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur des hôpitaux du Léman l'a suspendue sans traitement à compter du 15 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge des hôpitaux du Léman la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature concernant cette décision de suspension sui generis ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'information sans délai des conséquences qu'emporte l'interdiction d'exercer son emploi, en méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de respect de la procédure de suspension prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle était en congé de maladie ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la décision a été prise de manière anticipée eu égard à la date limite du 15 septembre 2021 ; - compte tenu des modalités de contrôle de la satisfaction de l'obligation vaccinale, l'autorité administrative doit justifier de la pleine et entière habilitation des personnes qui ont eu à vérifier les justificatifs fournis et établir que la requérante ne présente pas un schéma vaccinal complet ; - la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire méconnaît le principe de non-discrimination consacré par le règlement n°2021/953 du 14 juin 2021 et l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle lui impose de se faire vacciner alors que les vaccins étaient en phase d'essai clinique sans son consentement libre et éclairé et méconnaît ainsi les articles 1 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, les articles 5, 13 et 16 de la convention d'Oviedo, les articles de la déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale relatifs à la recherche médicale et au consentement éclairé dont les principes ont été repris dans la directive européenne 75/318/CEE et dans la directive 2001/20/CE, et les dispositions de la résolution n° 2361 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe adoptée le 27 janvier 2021 ; - l'obligation vaccinale prévue par cette loi constitue une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, les hôpitaux du Léman, concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention d'Oviedo du 4 avril 1997 ; - le règlement 2021/953 du 14 juin 2021 ; - la directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n°2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Poudampa représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, conductrice ambulancière au sein des hôpitaux du Léman, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur des hôpitaux du Léman l'a suspendue sans traitement de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la COVID-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du même code ; () ". L'article 13 de la même loi dispose quant à lui que : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. () 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. () B - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 prévu par le même décret. () III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I (). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d'ordre public ". Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l'obligation vaccinale qu'elles instituent et refusant de s'y conformer se place dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle. 3. Il ressort du III de l'article 14 précédemment cité, lequel a fixé une procédure préalable à l'édiction d'une mesure de suspension, que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, l'informe sans délai, avant de prononcer une telle mesure de suspension, des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation et le cas échéant d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d'impossibilité d'exercer de l'agent, est nécessairement personnelle et préalable à l'édiction de la mesure de suspension. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les hôpitaux du Léman aient informé personnellement Mme B de l'interdiction d'exercer dont elle faisait l'objet, ainsi que des conséquences sur sa situation personnelle et des modalités de régulariser sa situation. La circonstance que le contenu de la décision de suspension indique les informations requises par les dispositions précitées ne permet pas de considérer que cette obligation d'information préalable à l'édiction d'une telle mesure, a été respectée. L'omission d'une telle information préalable qui a privé la requérante d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, la décision du 15 septembre 2021 est entachée d'un vice de procédure. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 septembre 2021 doit être annulée. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur des hôpitaux du Léman en date du 15 septembre 2021 portant suspension de fonction de Mme B est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et aux hôpitaux du Léman. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président-rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le président-rapporteur, C. VIAL-PAILLER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, PH. D'ARGENSON Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107693
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3822 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107693_20230522
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2107693_20230522