TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2107694_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2021 et le 24 mai 2023, M. A E, représenté par Me Anton, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 5 juillet 2021 par le maire de Marseille en vue du recouvrement de la somme de 25 680 euros, ainsi que les actes de poursuites subséquents ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 25 680 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre exécutoire en litige n'est pas signé, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le titre de recettes contesté est insuffisamment motivé, faute de comporter les bases de sa liquidation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 juin 2023 par une ordonnance du 24 mai précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Gallina pour la commune de Marseille. Une note en délibéré, présentée par la commune de Marseille et enregistrée le 22 septembre 2023, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. E demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 5 juillet 2021, par lequel le maire de Marseille a mis en recouvrement la somme de 25 680 euros correspondant aux frais de relogement du locataire de son appartement situé dans un immeuble objet d'un arrêté du 5 décembre 2019 constatant une situation de péril imminent, ainsi que la lettre de relance du 6 août 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre exécutoire : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, d'une part, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 4. A l'appui de sa contestation, M. E fait valoir que le titre exécutoire en litige n'est pas signé par son auteur. S'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que seul le bordereau de titres de recettes doit être signé, celui-ci doit, en cas de contestation, être produit afin d'en justifier la régularité. La commune de Marseille a produit, postérieurement à l'audience, le bordereau n° 623 de titres de recette en cause. Toutefois, alors que l'avis des sommes à payer en litige mentionne le nom de M. B F, adjoint aux finances, il résulte des termes mêmes de l'attestation " docaposte fast " que le bordereau n° 623, comprenant le titre exécutoire contesté, a été signé électroniquement par M. C D. De plus, les nom, prénom, et qualité de ce signataire ne figurent pas sur l'ampliation délivrée au requérant. Par suite, les dispositions précitées des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de l'avis des sommes à payer émis le 5 juillet 2021. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la lettre de relance : 6. En revanche, les conclusions dirigées contre la lettre de relance du maire de Marseille à M. E, qui n'est pas une décision faisant grief, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de décharge : 7. Compte tenu des possibilités de régularisation dont dispose l'autorité administrative, l'annulation pour vice de forme de l'avis des sommes à payer du 5 juillet 2021 n'implique pas que M. E, qui ne conteste au demeurant pas le bien-fondé de cet acte, soit déchargé de l'obligation de payer la somme correspondante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le requérant soit déchargé de cette obligation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis le 5 juillet 2021 par la commune de Marseille est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la direction générale des finances publiques et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, signé A. Niquet La présidente, signé M. Lopa DufrénotLe greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2107694_20231005
Données disponibles
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