TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2107696_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2021 et le 25 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 15 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Nord de le réintégrer. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de communication de l'intégralité des pièces de son dossier individuel et d'audition par l'autorité de gestion, ainsi qu'en raison de sa notification tardive ; - les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; - la sanction prise est disproportionnée. Par deux mémoires en défense enregistrés le 7 décembre 2021 et le 16 mars 2022, le service départemental d'incendie et de secours du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, rapporteur, - et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a intégré le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord en 2013 en tant que sapeur-pompier volontaire. Le 27 juin 2018, il a fait l'objet d'une plainte de la part d'une élève sapeur-pompier dont il était le formateur pour des faits de harcèlement sexuel. Par arrêt du 17 décembre 2019, la cour d'appel de Douai l'a déclaré coupable de faits de harcèlement sexuel au préjudice de l'élève sapeur-pompier et l'a condamné à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis. Une procédure disciplinaire a ensuite été engagée à l'encontre de l'intéressé par le SDIS du Nord qui, après avis du conseil de discipline, a résilié l'engagement de M. B par un arrêté du 20 juillet 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 723-42 du code de la sécurité intérieure : " Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ". Par ailleurs, l'article R. 723-43 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " () La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité de gestion doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline départemental () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a eu communication de son dossier le 13 avril 2021. La circonstance que n'y figuraient pas diverses pièces afférentes à sa formation et à sa nomination de chef d'équipe ainsi que celles relatives à la reconnaissance de son titre de formateur aux premiers secours, à supposer qu'elles existent, ce que le SDIS dément, est sans incidence dès lors que ces documents sont sans lien avec la procédure disciplinaire engagée et qu'il n'apparait pas qu'ils auraient été utiles à l'agent pour se défendre contre les griefs formulés à son encontre. Par ailleurs, s'il est constant que l'arrêté du 20 juillet 2021 portant résiliation de l'engagement de M. B ne lui a été notifié que le 30 juillet 2021, soit au-delà du délai d'un mois prévu par l'article R. 723-43 précité du code de la sécurité intérieure, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Enfin, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que M. B, qui a comparu devant le conseil de discipline, aurait dû préalablement au prononcé de la décision attaquée, être entendu par l'autorité de gestion. M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 du code de la sécurité intérieure et figurant à l'annexe 3 dudit code, le sapeur-pompier volontaire s'engage notamment " à servir avec honneur, humilité et dignité (), à œuvrer collectivement, à faire preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service () ". Aux termes de l'article R. 723-40 du même code, dans sa version applicable au litige : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l'engagement ". Il appartient ainsi au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. D'autre part, l'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives, qui s'impose aux juridictions administratives, s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. 6. Il ressort de la motivation de la décision en litige que, pour prononcer la sanction de résiliation de l'engagement, le SDIS du Nord s'est fondé sur l'absence de respect par M. B, depuis le mois de juillet 2017, en qualité d'instructeur, de la charte nationale des sapeurs-pompiers, en manquant d'honneur et de dignité dans sa manière de servir, notamment en harcelant ses collègues féminines par le biais de messages à caractère sexuel et en abusant de sa position hiérarchique envers elles en les menaçant de la pas valider leur formation, et sur la condamnation de l'intéressé par arrêt du 17 décembre 2019 de la cour d'appel de Douai à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros de dommages et intérêts pour avoir été reconnu coupable de harcèlement aggravé sur une collègue. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par la juridiction répressive pour des faits de harcèlement sexuel au préjudice d'une élève sapeur-pompier placée sous son autorité de formateur. Il ne peut dès lors utilement contester la motivation de la décision de condamnation pénale ni se prévaloir, pour tenter d'atténuer la portée et la gravité des agissements pour lesquels il a été condamné et contester la matérialité des faits qui fondent la décision en litige, de ce que la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée à son encontre serait présentée comme une peine " d'avertissement ". Dès lors la matérialité de la condamnation pénale de l'intéressé et des faits de harcèlement sexuel retenus par la cour d'appel pour le condamner est établie. Par ailleurs, s'il n'est pas établi que M. B aurait, comme il est indiqué dans la décision attaquée, harcelé ses collègues féminines par le biais de messages à caractère sexuel, il est en revanche relevé par le juge pénal que plusieurs élèves sapeurs-pompiers de sexe féminin ont rapporté de façon similaire que M. B, en charge de leur formation, leur avait fait comprendre qu'il pouvait jouer un rôle dans la validation de celle-ci, abusant ainsi de sa position hiérarchique. 8. Il résulte de l'instruction que l'autorité de gestion du SDIS du Nord aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le grief tenant à l'existence d'une condamnation pénale, à une peine d'emprisonnement avec sursis pour des faits de harcèlement sexuel aggravé durant plusieurs mois à l'encontre d'une élève sapeur-pompier dans le cadre d'une relation d'autorité ainsi que sur celui tenant au manquement à l'honneur et à la dignité dans sa manière de servir en abusant de sa position hiérarchique. Par suite, il y a lieu de neutraliser le motif tenant à l'existence de faits de harcèlement envers plusieurs autres collègues féminines par le biais de messages à caractère sexuel. 9. En dernier lieu, eu égard à la gravité des manquements retenus, dont le caractère fautif est incontestable, ainsi qu'à la nature des fonctions exercées par M. B et aux obligations déontologiques qui s'imposent aux sapeurs-pompiers volontaires, et alors même que la manière de servir du requérant a été considérée comme satisfaisante par sa hiérarchie jusqu'au prononcé de la sanction en litige, la résiliation de l'engagement de M. B décidée par l'arrêté attaqué ne revêt pas un caractère disproportionné. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours du Nord. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le rapporteur, signé J. BORGET La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. SING La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2107696_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel