TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107696_20240404
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, Mme B A demande au tribunal de condamner la commune de Marseille à lui verser les sommes de 26 267,40 euros en réparation de son préjudice financier, de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la décision du 3 mars 2021 du maire de la commune de Marseille de ne pas renouveler son contrat de travail.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la commune de Marseille a commis une faute dès lors qu'elle n'a pas respecté le délai de prévenance de deux mois au terme duquel l'administration devait lui notifier son intention de ne pas renouveler son contrat de travail, en méconnaissance de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 ;
- la décision de ne pas renouveler son contrat, qui n'est ni fondée sur l'intérêt du service, ni sur un motif pris en considération de la personne mais sur des considérations d'ordre politique est entachée d'une illégalité fautive et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- ces fautes sont susceptibles d'engager la responsabilité de la commune de Marseille ;
- à ce titre, elle a droit à être indemnisée de ses préjudices à hauteur de la somme de 26 267,40 euros au titre de son préjudice économique, de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et de 2 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Marseille conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes demandées soient réduites à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité de collaborateur de groupe d'élus de la commune de Marseille par un contrat du 22 juillet 2014, puis en qualité de collaborateur de cabinet par un contrat du 3 juin 2016, et enfin en qualité de chargée de gestion en ressources humaines au sein de la direction générale adjointe des ressources humaines de la commune de Marseille par un contrat du 19 mars 2020, pour une durée d'un an à compter du 27 mars suivant. À l'issue de son dernier contrat, le maire de Marseille l'a informée, par un courrier du 3 mars 2021 reçu le 24 mars suivant, de son intention de ne pas renouveler son engagement. Par une réclamation préalable reçue le 4 mai 2021, Mme A a sollicité de la commune de Marseille l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du non-renouvellement de son engagement. Une décision implicite de rejet est née de cette demande. Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Marseille à lui verser les sommes de 26 267,40 euros en réparation de son préjudice financier, de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 2 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant du non-renouvellement de son contrat de travail.
Sur la responsabilité pour faute de la commune :
En ce qui concerne le non-respect du délai de prévenance :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / () 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / () ". Aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de cet article, dans sa version applicable au litige : " I. Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / () - deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; ()/ () Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent () ".
3. Il résulte de l'instruction que la commune de Marseille a informé Mme A par un courrier du 3 mars 2021, dont elle a accusé réception le 24 mars suivant, que le contrat expirant le 26 mars 2021 ne serait pas renouvelé. Il en résulte que la commune n'a pas respecté le délai de préavis de deux mois applicable à la situation de Mme A, prévu à l'article 38-1 précité du décret du 15 février 1988. Dès lors, l'inobservation de ce délai de prévenance est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Par suite, Mme A est fondée à engager la responsabilité de la commune de Marseille pour ce motif.
En ce qui concerne l'absence de justification du refus de renouvellement du contrat :
4. La survenance du terme d'un contrat à durée déterminée ne crée au profit de son bénéficiaire aucun droit à renouvellement. Ainsi, l'autorité compétente peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d'un agent et mettre fin à ses fonctions. Il appartient au juge, en cas d'absence de reconduction de l'agent dans ses fonctions, de vérifier que cette décision est bien fondée sur des considérations tirées de l'intérêt du service.
5. La commune de Marseille fait valoir, sans être contredite par la requérante, que les missions de celle-ci, qui en qualité de chargée de gestion en ressources humaines à temps complet, assurait, selon la fiche de poste produite par la commune, le contrôle administratif et financier de la mise en œuvre des opérations et activités de la division des ressources partagées, la gestion et le contrôle du suivi du plan de recrutement, le suivi financier budgétaire et des marchés publics ainsi que l'information, le conseil et l'orientation des différents interlocuteurs, la gestion administrative du site, encadrait éventuellement l'équipe et rédigeait des supports d'analyse d'aide à la décision, ne correspondaient plus à des missions pouvant être exercées à temps plein. En outre, la commune soutient également sans être contredite que les missions relatives au suivi budgétaire et au suivi des marchés publics de la direction des ressources humaines sont en partie communes avec celles exercées par le gestionnaire des ressources partagées au sein de cette direction, et que les missions relatives à l'égalité hommes femmes dont était chargée l'intéressée ont été dévolues à la cellule harcèlement discrimination de la direction adjointe des ressources humaines, de même que le suivi des marchés publics est désormais confié aux services concernés. Dans ces conditions, le motif d'intérêt général tiré de la réorganisation des missions de l'intéressée doit être regardé comme établi, la circonstance que la manière de servir de Mme A a été considérée comme satisfaisante étant sans incidence sur la légalité du refus de renouveler son contrat. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant le renouvellement de son contrat, l'autorité territoriale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et entachée sa décision d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Marseille.
6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Marseille ne saurait être engagée qu'en raison de la méconnaissance de l'obligation procédurale relative au délai de prévenance exposé au point 2.
Sur la réparation des préjudices invoqués :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision refusant de renouveler le contrat de Mme A reposait sur un motif tiré de l'intérêt du service et était, dès lors, légalement justifiée. Par suite, dès lors que l'autorité territoriale aurait pris la même décision si elle avait respecté les formalités prescrites par l'article 38-1 du décret du 15 février 1988, Mme A n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander le versement d'une somme de 26 267,40 euros au titre de la différence entre son revenu de remplacement et la rémunération qu'elle aurait perçue en cas de reconduction de son contrat pour une durée de trois ans ni la réparation des troubles dans ses conditions d'existence liée au refus de renouvellement de son contrat.
8. En second lieu, si Mme A ne démontre pas le lien direct entre le syndrome dépressif qu'elle évoque, au demeurant non établi, et le non-respect par la commune du délai de prévenance précédemment évoqué, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée avait sept ans d'ancienneté au sein de la commune et que la décision, notifiée deux jours avant le terme de son contrat, l'a privée du temps nécessaire à la recherche d'un emploi en prévision de son éviction. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A en lui allouant une somme de 1 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Marseille à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Marseille est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à Mme A en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
signé
É. Fabre
Le président,
signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA134 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107696_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2107696_20240404