TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107701_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2021 et le 22 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Barlet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du jury d'examen du master droit privé théorie du droit telle que révélée par le relevé de notes du 19 juillet 2021 signé par le doyen de la faculté de droit et de science politique de l'université Aix-Marseille Université le déclarant ajourné ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Aix-Marseille Université de ressaisir le jury d'examen afin qu'il soit statué de nouveau sur son évaluation de mémoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'université Aix-Marseille Université la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la note de 1/20 qui lui a été attribuée constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter sa défense avant l'adoption de la décision attaquée ; - il n'a pas été informé des pages de son mémoire considérées comme plagiées par l'université Aix-Marseille Université ; - contrairement à ce que prévoient les modalités de contrôle de connaissance, il ne s'est pas vu proposer la possibilité de faire un stage au cours de l'année 2020 - 2021 ; - il a été privé de l'épreuve de soutenance, n'ayant pas pu présenter son mémoire ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas fait de plagiat ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la note infligée de 1/20 résulte d'une appréciation qui n'a pas porté sur l'ensemble de son mémoire. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, l'université Aix-Marseille Université conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique, - et les observations de Me Barlet, représentant M. B, et de Mme A, représentant l'université Aix-Marseille Université. Considérant ce qui suit : 1. M. C B était étudiant au sein du master de droit privé, théorie du droit, à l'université Aix-Marseille Université au cours de l'année 2020 - 2021. Ayant obtenu la note de 1/20, coefficient 8, à son mémoire de fin de master, il a été ajourné. M. B demande l'annulation de la délibération du jury d'examen du master théorie du droit, telle que révélée par le relevé de notes du 19 juillet 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La délibération du jury, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, n'entrant pas dans le champ des dispositions de l'article 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, M. B ne peut utilement soutenir qu'il a été privé de la possibilité de présenter sa défense avant l'adoption de cette décision. 3. En deuxième lieu, dès lors que l'administration n'avait pas à transmettre à M. B, des éléments prouvant qu'une importante partie de son mémoire était plagiée, avant de lui attribuer la note de 1/20 ou de l'ajourner, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été informé des pages de son mémoire considérées comme plagiées par l'université doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la délibération lui refusant la délivrance de son master de théorie du droit est illégale au motif que l'université Aix-Marseille Université ne lui aurait pas proposé de faire un stage. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui avait la possibilité de faire un stage à la place de la rédaction d'un mémoire, aurait introduit une telle demande et se serait vu refuser la possibilité de réaliser un stage. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, l'université Aix-Marseille Université produit le procès-verbal de soutenance de mémoire de M. B, qui s'est tenue le 3 juin 2021, ainsi que deux témoignages de membres du jury relatant les échanges et le déroulement de cette soutenance. Le procès-verbal décrit une " attitude mutique " tandis que les témoignages relatent le fait que le requérant a nié le plagiat qu'il avait fait et a gardé de longs silences. Par suite, M. B, qui, le 3 juin 2021, aurait pu s'exprimer tant sur le fait qu'une partie importante de son mémoire avait été plagiée, que sur le contenu de celui-ci, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'une soutenance de mémoire. 6. En cinquième lieu, l'université Aix-Marseille Université produit l'analyse du logiciel compilatio, révélant un plagiat à hauteur de 25 % du contenu du mémoire, ainsi qu'une comparaison entre un extrait du mémoire présenté par l'étudiant et un extrait d'une page Wikipédia copiée par ce dernier. M. B, qui n'apporte aucun élément en réplique pour contester ces éléments, n'est pas fondé à soutenir que, n'ayant pas fait de plagiat, la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait. 7. En sixième et dernier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les titres et mérites d'un candidat dès lors que cette appréciation a été portée dans des conditions conformes au règlement de l'examen et qu'elle ne repose pas sur des faits étrangers aux mérites du candidat. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury, qui a considéré le travail produit par le requérant comme de piètre qualité, se serait fondé sur des éléments autres que les mérites de M. B avant de lui attribuer la note de 1/20 pour son mémoire. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de frais d'instance présentée par l'université Aix-Marseille Université sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Aix Marseille Université sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C B et à l'université Aix Marseille Université. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteure, signé G. Pouliquen La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2107701_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel