TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107702_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 4 juin 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la société Sonebat France. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 22 décembre 2021, la société Sonebat France, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros, ensemble la décision du 1er avril 2021 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours gracieux contre cette décision, et de la décharger de la créance ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'OFII a commis une erreur de droit dès lors que le salarié en cause était autorisé à travailler et que seule les conditions dans lesquelles il l'était autorisé ont été méconnues ; - elle a commis une erreur de bonne foi ; - le juge pénal n'a pas retenu les infractions relevées à son encontre par l'OFII ; - elle a payé au seul salarié concerné l'ensemble des salaires et indemnités dus, de sorte que le montant de la sanction aurait dû être réduit à 1000 fois le taux horaire du minimum garanti. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raimbault, rapporteur, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle effectué le 8 janvier 2020 à Magny-en-Vexin, les services de la gendarmerie nationale ont, dans le cadre d'un contrôle, constaté la présence dans un véhicule loué par la société Sonebat France d'un ressortissant marocain, titulaire d'un titre de séjour espagnol qui ne l'autorisait pas à travailler en France, dont l'enquête a révélé qu'il était employé par la société Sonebat France. Par une décision du 14 janvier 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de cette dernière la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 300 euros, et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 124 euros. Par la présente requête, la société Sonebat France demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision du 1er avril 2021 rejetant son recours gracieux, et de la décharger de la créance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". En vertu de l'article L. 8253-1 de ce même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-8 du code du travail : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". 3. Si un élément intentionnel n'est pas nécessaire à la caractérisation du manquement, un employeur ne saurait être sanctionné lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail précité et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. 4. La sanction en litige est fondée sur l'existence d'une situation d'emploi d'un ressortissant marocain dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. D'une part, il résulte des procès-verbaux d'audition produits en défense que le salarié a informé le gérant de la société lors de son embauche qu'il disposait d'un titre de séjour espagnol et d'une carte bleue européenne, sans que son employeur ne lui demande de présenter des documents attestant de la régularité de sa situation, et sans procéder aux vérifications qui lui incombaient, alors que la détention de ce titre de séjour, même valide, ne l'autorisait qu'à séjourner en France pendant une durée déterminée et ne lui permettait pas d'exercer une quelconque activité professionnelle. Dans ces conditions la société Sonebat, qui ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi, n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaîtrait le principe rappelé au point 3. 5. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, les documents détenus par le salarié en cause ne constituaient pas un titre l'autorisant à travailler en France. Il en résulte que l'OFII a pu sans commettre d'erreur de droit retenir que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail était caractérisée. 6. En deuxième lieu, si pour contester la contribution prévue à l'article L. 8251-1 du code du travail qui lui a été infligée, la société requérante fait valoir qu'une enquête est en cours, et qu'aucune sanction pénale n'a été prise à son encontre, cette circonstance, eu égard à l'indépendance des procédures administrative et judiciaire, est sans incidence sur la légalité de la décision l'assujettissant à la contribution spéciale. 7. Enfin, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que, pour prétendre à une réduction de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti, l'infraction ne doit avoir concerné qu'un seul salarié et l'employeur doit s'être acquitté de l'ensemble des salaires et indemnités dus à celui-ci en application de l'article L. 8252-2 du code du travail, y compris l'indemnité de rupture, même s'il n'a pas entendu rompre la relation d'emploi dans la perspective d'une régularisation ultérieure. Si la société fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'un montant de contribution spéciale réduit à 1 000 fois le taux horaire minimum garanti, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait versé à son salarié l'indemnité de rupture. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle ne pouvait bénéficier de la réduction de la contribution spéciale à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Sonebat France doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin de décharge. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de la société Sonebat France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sonebat France et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Raimbault et M. A, premiers conseillers, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé G. RaimbaultLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2107702_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel