TA671ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA67 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107702_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2021, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a rejeté sa demande préalable en paiement des intérêts légaux dus à raison du retard dans le paiement de son traitement ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Strasbourg de lui verser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 119,26 euros au titre des intérêts légaux ; 3°) de majorer de cinq points le taux d'intérêt légal et d'ordonner la capitalisation des intérêts si la somme réclamée de 119,26 euros n'est pas réglée dans les deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - des intérêts légaux lui sont dus à raison du retard dans le paiement de son traitement, en application de l'article 1231-6 du code civil ; - elle est fondée à solliciter la majoration des intérêts légaux de cinq points et leur capitalisation si l'administration ne s'en est pas acquittée dans les deux mois de la décision à intervenir, en application des articles L. 313-3 du code monétaire et financier et 1343-2 du code civil ; - la mauvaise foi de la rectrice lui a occasionné un préjudice dont elle est fondée à demander réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut à l'irrecevabilité de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Mme B, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure d'allemand, a été nommée dans le corps des professeurs agrégés à compter du 1er septembre 2019. Par deux courriers du 7 novembre 2019 et 17 janvier 2020, elle a mis en demeure la rectrice de l'académie de Strasbourg de lui servir le traitement correspondant à son nouveau statut de professeur agrégé. La situation a été régularisée à compter du mois de février 2020. Par un courrier du 11 mars 2020, Mme B a demandé au rectorat de lui payer les intérêts légaux, majorés de cinq points, ayant couru sur les rappels de traitement. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration et de condamner l'État à lui payer les intérêts légaux ainsi qu'à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la mauvaise foi de la rectrice. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () ; 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". Aux termes de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ". Toutefois, l'article L. 112-2 du même code dispose que les dispositions de cet article " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Cette règle ne saurait s'appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration et qui se trouvent dans une situation statutaire différente s'agissant de leurs relations avec l'administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d'un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir. 3. En l'espèce, le recteur de l'académie de Strasbourg fait valoir que la requête de Mme B est tardive. Il ressort des pièces du dossier que par des courriers datés des 11 mars 2020, 21 février et 16 juillet 2021, la requérante a saisi la rectrice de demandes tendant à ce que lui soient versés les intérêts légaux dus à raison des retards dans le paiement de ses traitements. 4. En raison du silence gardé par l'administration, trois décisions implicites de rejet sont successivement nées dans les deux mois ayant suivi la réception de chacune des demandes. Aucun recours n'ayant été introduit dans le délai de recours contentieux de deux mois, la première décision implicite de rejet est devenue définitive. En l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait, les rejets implicites ultérieurs, portant sur une demande identique et ayant le même objet, sont des décisions purement confirmatives du rejet de la première réclamation et ne peuvent avoir pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux. 5. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B rejetées en raison de leur tardiveté. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil : " le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. " 7. En l'espèce, la requérante soutient que la mauvaise foi de la rectrice, qui résulterait du silence opposé par cette dernière à ses réclamations, lui a occasionné un préjudice. Elle ne produit toutefois aucun élément démontrant l'existence de ce préjudice, dont la nature n'est au demeurant pas précisée, et qui serait indépendant du retard de paiement de son traitement. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: La présente décision sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMETLa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA4429 mars 2022
DCA_21NT02328_20220329TA676 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107702_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107702_20230706
Données disponibles
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