TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2107704_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2020 et 25 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Pochard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial introduite au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité, et d'y adjoindre son fils, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en dépit de sa demande de communication de motifs ; - la situation personnelle du requérant n'a pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux ; - le refus opposé méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît également son droit à une vie privée et familiale normale, tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Elle fait valoir que l'épouse de M. C s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien, valable dix ans, le 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien né le 24 janvier 1989, réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 14 mars 2027. Le 5 juillet 2019, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A B, qu'il a épousée le 17 décembre 2018 en Algérie. M. C demande l'annulation de la décision implicite, née le 5 janvier 2020, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande. 2. En cours d'instance, la préfète du Rhône a fait valoir que l'épouse de M. C s'est vu délivrer, le 2 décembre 2022, un certificat de résidence algérien, valable dix ans, rapportant implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ayant de ce fait perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2107704_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel