TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107705_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 3 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Deschildre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 10 septembre 2021 par laquelle le président du syndicat de communes de l'Ile Napoléon l'a radiée des cadres de la fonction publique pour abandon de poste ; 2°) d'enjoindre au président du syndicat de communes de l'Ile Napoléon de la réintégrer dans ses fonctions, de reconstituer sa carrière et de lui verser les salaires dus, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge du syndicat de communes de l'Ile Napoléon le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai qui lui était imparti pour se présenter à la contre-visite médicale était trop bref, ainsi que le délai de mise en demeure ; - l'absence à la contre-visite médicale ne peut être considérée comme un abandon de poste, dès lors au surplus qu'elle était placée en arrêt maladie le 10 septembre 2021 et ne pouvait se rendre à la contre-visite en raison de son état de santé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2022 et le 17 mars 2022, le syndicat de communes de l'Ile Napoléon, représenté par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 septembre 2021, le président du syndicat de communes de l'Ile Napoléon a radié Mme A des cadres de la fonction publique pour abandon de poste. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 6e alinéa de l'article 15 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " L'autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. ". 3. Si l'autorité compétente constate qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu'elle a demandée en application de l'article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l'agent court le risque d'une radiation sans mise en œuvre de la procédure disciplinaire, alors même qu'à la date de notification de la lettre il bénéficie d'un congé de maladie. Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en arrêt maladie du 9 août au 10 septembre 2021 et que le syndicat de communes de l'Ile Napoléon a demandé une contre-visite médicale par un médecin agréé, fixée le 1er septembre 2021 et à laquelle Mme A a été convoquée par un courrier du 26 août 2021, envoyé en recommandé le 27 août suivant et retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, la date de présentation du pli étant masquée sur l'avis d'instance et l'administration n'ayant pas été en mesure de justifier de cette date, malgré une mesure d'instruction en ce sens et alors que la charge de la preuve lui incombe, Mme A est fondée à soutenir que la convocation à la contre-visite médicale est irrégulière. Cette irrégularité ayant privé la requérante d'une garantie, elle entache d'illégalité l'arrêté litigieux. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, qui annule l'arrêté du 10 septembre 2021, implique nécessairement que le syndicat de communes de l'Ile Napoléon procède à la réintégration de Mme A et à la reconstitution de sa carrière. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au président du syndicat de communes de l'Ile Napoléon de procéder à la réintégration de Mme A et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat de communes de l'Ile Napoléon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision du 10 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président du syndicat de communes de l'Ile Napoléon de procéder à la réintégration de Mme A et à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le syndicat de communes de l'Ile Napoléon versera à Mme A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat de communes de l'Ile Napoléon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au syndicat de communes de l'Ile Napoléon. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2107705_20221031
Données disponibles
- Texte intégral