TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2107705_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2021 et 26 septembre 2022, la SNC LNC YODA Promotion, représentée par Me Reboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a modifié les délais d'instructions de sa demande de permis de construire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Vitrolles de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 423-42 et R. 423-43 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, la commune de Vitrolles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - le représentant de la société requérante ne justifie pas de sa capacité pour agir et de son intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 novembre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Un mémoire présenté pour la commune de Vitrolles a été enregistré le 30 novembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Par courrier du 11 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dès lors qu'une lettre majorant le délai d'instruction est une décision ne faisant pas grief, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Cabal, rapporteur public, - et les observations de Me Reboul, représentant la SNC LNC Yoda promotion, et de Me Bezol, représentant la commune de Vitrolles. Considérant ce qui suit : 1. Le 30 septembre 2020, la SNC LNC Yoda Promotion a déposé une demande de permis de construire 100 logements collectifs sur les parcelles BV 0002 à BV 0010 sise avenue de Marseille sur la commune de Vitrolles. Le maire de cette commune a sollicité des pièces complémentaires les 27 octobre et 24 novembre 2020. Par le courrier attaqué du 19 janvier 2021, le maire a informé la société requérante d'une majoration du délai d'instruction de sa demande d'un mois supplémentaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. D'autre part, le délai d'instruction des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et des déclarations préalables est, selon l'article R. 423-18 du code de l'urbanisme, déterminé dans les conditions suivantes : " a) Un délai de droit commun est défini [à l'article R. 423-23]. En application de l'article R. 423-4, il est porté à la connaissance du demandeur par le récépissé ; / b) Le délai de droit commun est modifié dans les cas prévus [aux articles R. 423-24 à R. 423-33]. La modification est notifiée au demandeur dans le mois qui suit le dépôt de la demande ; / c) Le délai fixé en application des a ou b est prolongé dans les cas prévus [aux articles R. 423-34 à R. 423-37-3], pour prendre en compte des obligations de procédure qui ne peuvent être connues dans le mois qui suit le dépôt de la demande ". 4. En l'espèce, la société requérante fait valoir que le courrier reçu le 25 janvier 2021 prolongeant le délai d'instruction de sa demande de permis de construire serait illégal dès lors qu'il est intervenu après le délai légal permettant le report d'instruction d'une demande de permis de construire. Toutefois, une lettre majorant le délai d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur les moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation du courrier du 19 janvier 2021 sont irrecevables et doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC LNC Yoda Promotion la somme sollicitée par la commune de Vitrolles sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC LNC Yoda Promotion est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitrolles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC LNC Yoda Promotion et à la commune de Vitrolles. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Fayard, conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2107705_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel